Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juin 2025, n° 2505381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représentée par Me Barkat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Yvelines conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la requête de M. A, le préfet des Yvelines a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 mai 2025 au 13 aout 2025.
4. Il suit de là, d’une part, que les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, dans ces circonstances, M. A ne justifie pas d’une urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines que lui soit délivré un titre de séjour. Ainsi, et dans cette mesure, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505381
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