Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2512523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, en date du 31 août 2023, du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside dans les Hauts-de-Seine ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision du 31 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
- l’évolution de sa situation personnelle et familiale constitue un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
- les observations de Me Schwarz, substituant Me Kornman, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 30 juillet 1986, est entré sur le territoire français en septembre 2012 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mis en possession de titres de séjour portant la même mention jusqu’au 15 août 2019. Le requérant, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date, a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, respectivement datées des 18 juin 2020 et 31 août 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler ce dernier arrêté et de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A… a été assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Val-d’Oise et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et vendredi entre 9h et 11h au commissariat de police d’Enghien-les-Bains. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment de ses déclarations auprès des services de police lors de son audition du 8 juillet 2025, de son avis d’imposition pour l’année 2024 ou de ses relevés bancaires et téléphoniques que M. A… résidait, à la date de la décision attaquée, à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 2 du présent jugement, que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Si M. A… se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis près de six ans et n’a exécuté aucune des décisions d’éloignement dont il a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que le requérant est aujourd’hui père d’un enfant français, né le 2 septembre 2022, qu’il contribue à son entretien, qu’il soutient, sans être contredit, que le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris en compte la nationalité de cet enfant à la date de la décision d’éloignement du 31 août 2023 et qu’il vit aujourd’hui avec un autre de ses enfants, né en France le 30 décembre 2024, dont la mère était titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 17 juillet 2025. Ces circonstances nouvelles sont de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire du 31 août 2023, le temps que l’administration réexamine la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A… doit être annulé et que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 août 2023 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le motif d’annulation de l’assignation à résidence attaquée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 août 2023 est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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