Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2520472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2520472, M. B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22, 23 et 30 octobre, 13, 17 et 21 novembre et 16 décembre 2025 sous le numéro 2530719, M. C… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à son effacement dans le fichier « Système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles ne sont pas motivées ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 4 mars 1987, arrivé en France le 10 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 27 avril 2023 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour est née, le 27 août 2023, une décision implicite de rejet de la demande conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2520472, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite. Par la requête n° 2530719, il demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2520472 et 2530719 présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par conséquent lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite de titre de séjour née le 27 août 2023 du silence tenu par le préfet de police de Paris pendant le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a, notamment, expressément refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Dès lors que cette décision expresse s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 1er octobre 2025 qui s’y est substituée.
D’autre part, M. A… demande au tribunal de céans d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à son effacement dans le fichier « Système d’information Schengen ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 1er octobre 2025, que le requérant aurait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français conduisant à son inscription effacement dans le fichier « Système d’information Schengen ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01074 du 26 août 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit ainsi être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 1er octobre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le moyen tiré de leur défaut de motivation ne peut, par conséquent, qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… soutient que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis son arrivée en février 2019 sous couvert d’un visa long séjour étudiant, qu’il est employé en qualité d’employé polyvalent depuis cette date et depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée auprès du même employeur qui le soutient et a sollicité une autorisation de travail, qu’il a suivi une formation spécifique en hygiène alimentaire, que son frère est en situation régulière sur le territoire français, où il dispose d’un réseau amical intense. Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant réside en situation régulière sur le territoire français, M. A…, qui est arrivé en France à l’âge de trente-deux ans, ne conteste pas être célibataire et sans famille et ne pas être démuni d’attaches à l’étranger où résident ses parents et le reste de sa fratrie. En outre, les attestations produites à l’instance par M. A… pour démontrer la réalité du cercle amical dont il se prévaut émanent essentiellement de collègues de travail. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été employé en qualité d’employé polyvalent pour un salaire équivalent au salaire minimum de croissance interprofessionnel du 13 au 30 juin 2019 auprès de la société BBO266, de janvier à juin 2020 auprès de la société SR FOOD dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, d’août 2020 à décembre 2021 auprès de la société ISAE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qu’il occupe, depuis le 12 janvier 2022, le même emploi, auprès de la société H2I INVEST. Il déclare en outre régulièrement ses revenus auprès de l’administration fiscale depuis 2020. M. A…, qui ne possède aucune qualification professionnelle et n’a connu aucune augmentation salariale depuis son premier emploi en 2019, ne peut, par conséquent, se prévaloir d’un emploi stable que depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a vécu trente-deux années dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille en France. Sa seule insertion, dans les conditions rappelées au point 9, et sa durée de présence en France ne caractérisent pas, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance par le préfet de police de Paris de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que M. A… ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour comporterait pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation entachée dans ses conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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