Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 26 juin 2025, n° 2305991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2023, N° 2302149 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2305990, le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de proposition d’un hébergement social, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la commission de médiation de l’Essonne a reconnu, le 7 décembre 2022, le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, mais elle est demeurée sans logement depuis ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de sa carence fautive ;
— elle subit des préjudices relatifs à sa vie privée et familiale, à sa santé, à sa situation matérielle et à son état psychique, dès lors qu’elle se retrouve dépourvue d’hébergement et dans la rue.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 8 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2305991, le 20 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en l’absence de proposition d’un hébergement social sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
— la commission de médiation de l’Essonne a reconnu, le 7 décembre 2022, le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, mais elle est demeurée sans logement depuis ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de sa carence fautive ;
— elle subit des préjudices relatifs à sa vie privée et familiale, à sa santé, à sa situation matérielle et à son état psychique, dès lors qu’elle se retrouve dépourvue d’hébergement et dans la rue.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 28 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 511-2 et R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par ces articles.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées présentées pour Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par deux décisions des 28 juin 2024 et 8 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A pour les deux requêtes. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 décembre 2022, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu Mme A prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, Mme A fait valoir, sans être contredite, la préfète de l’Essonne n’ayant pas produit de mémoire en défense, que sa situation est demeurée inchangée et qu’elle a continué à vivre dans la rue. Ainsi, la préfète n’a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, qui a expiré le 21 janvier 2023. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2302149 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne d’assurer l’accueil en urgence de Mme A dans une structure d’hébergement adaptée à ses besoins, cette injonction étant assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A à compter du 21 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement.
5. Compte tenu de cette absence d’hébergement pendant la période précédemment indiquée, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme globale de 1 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
6. Le présent jugement statuant sur les demandes de la requérante, la demande de provision est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur la requête n° 2305991.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Kwemo, conseil de Mme A, à la condition que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A et sur la requête n° 2305991.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kwemo, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré.
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2305990 – 2305991
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