Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 déc. 2024, n° 2406453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 25 juillet 2024, M. A E B, représenté par Me Dalil, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour.
M. B soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît le principe général de sécurité juridique ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— procède d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 4 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État n° 154 de la préfecture du Val-d’Oise, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas soutenu que ce dernier n’était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. La décision attaquée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. B ne pouvait pas obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance la motivation de la décision en litige, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fonde, manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, laquelle est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’une procédure contradictoire préalable, doit être écarté comme étant inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a estimé que les documents produits par M. B à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’étaient pas de nature à justifier qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans « notamment pour les années 2014, 2015 et de 2018 à 2021 ». Il ressort en effet des pièces du dossier que s’agissant de l’année 2014, le requérant ne verse au dossier qu’une feuille d’honoraires d’actes de biologie médicale en date du 23 août 2014, un certificat médical en date du 9 septembre 2014 et sa déclaration de revenus pour l’année 2013 signée le 14 avril 2014. S’agissant de l’année 2018, M. B se borne à produire son avis d’impôt concernant l’année 2017, sa déclaration préremplie pour 2018 et un mandat Western Union du 12 octobre 2018. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France pour ces deux années et, a fortiori, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée en date du 29 mars 2024. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
8. M. B doit être regardé comme se prévalant de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces qu’il produit établissent uniquement qu’il a travaillé à temps partiel du mois de janvier 2013 au mois de décembre de la même année. Il est en outre constant que l’intéressé est célibataire et qu’il n’a pas d’enfant et qu’il a, par ailleurs, fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet du Val-d’Oise le 4 juillet 2016. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que des orientations générales, n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, de l’erreur de droit et de l’existence d’un détournement de pouvoir et de procédure ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 mars 2024. Par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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