Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2511174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Candon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision verbale du 18 avril 2025 décidant son affectation comme agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires de la commune de Marseille, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de l’affecter sur un autre poste d’adjoint technique principal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de prendre une nouvelle décision d’affectation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est établie par le caractère grave et immédiat des conséquences des décisions attaquées sur sa situation ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
- leur auteur n’est pas compétent ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent la décision du maire du 20 mars 2023 constatant son inaptitude ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2025 sont irrecevables ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
la décision attaquée ne présente pas de doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- la requête au fond n° 2511171 enregistrée le 15 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Faure, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Candon pour Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient que sa requête est recevable ;
- et les observations de Mme B… pour la commune de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce les fonctions d’agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires au sein de la commune de Marseille depuis le 16 avril 2021. Le 2 juillet 2021, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Son état de santé a été regardé comme consolidé à la date du 4 février 2022. Le 5 février 2022, Mme C… a été placée en congé de maladie ordinaire. A compter du 5 février 2023, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 16 juillet 2023. Par un avis du 7 mars 2023, le conseil médical a constaté l’inaptitude absolue et définitive de Mme C… à l’exercice d’un emploi d’agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires. L’intéressée a alors bénéficié, entre le 17 juillet 2023 et le 16 octobre 2024 d’une période de préparation au reclassement. Par un arrêté du 5 novembre 2024, elle a de nouveau été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 octobre 2024. Cet arrêté a été suspendu par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n° 2500059 du 27 janvier 2025. Par un avis du 1er avril 2025, le conseil médical a relevé l’aptitude de la requérante à ses fonctions statutaires d’adjoint technique et à une reprise sur son poste. Par un mail du 9 avril 2025, Mme C… a été avertie qu’elle devait reprendre son service à temps complet à compter du 18 avril 2025. Par un arrêté du 21 mai 2025, le maire de la commune de Marseille l’a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 18 avril 2025. Mme C… a été affectée à l’école Consolat-Les Abeilles, sur un poste d’agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires, puis, à la rentrée de septembre 2025, à l’école élémentaire des Convalescents. Par un courrier envoyé le 23 juin 2025 que la commune a reçu le lendemain, Mme C… a demandé à être affectée sur un autre poste, en-dehors des écoles. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision intervenue le 18 avril 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Marseille sur sa demande de changement d’affectation.
Sur l’étendue du litige et la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision du 18 avril 2025 :
Mme C… conteste la décision verbale du 18 avril 2025 l’autorisant à reprendre ses fonctions, laquelle a été formalisée et confirmée par l’arrêté précité du 21 mai 2025, dont elle est réputée avoir eu la connaissance acquise au plus tard le 23 juin 2025 dès lors que cet arrêté a été joint au courrier de demande de changement d’affectation qu’elle a adressé au maire de la commune de Marseille le même jour. Par ce même courrier, elle doit également être regardée comme ayant exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par suite, la requête régulièrement introduite le 15 septembre 2025 par Mme C…, dans le délai de deux mois ayant débuté au plus tôt le 24 août 2025, doit être regardée comme étant dirigée contre l’arrêté du 21 mai 2025 et la décision implicite née le 24 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
A l’appui de sa demande, Mme C… soutient que l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée par la circonstance que son affectation en tant qu’agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires l’expose à la possibilité d’être de nouveau victime d’un accident de service compte tenu de ses conditions de travail, ainsi que du stress et de l’appréhension inhérents à son environnement de travail. Toutefois, les circonstances invoquées, reposant sur le risque lié à l’exercice de ses fonctions et sur un sentiment d’inquiétude, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution des décisions contestées sans attendre le jugement de la requête au fond. En outre et ainsi que la commune de Marseille le fait valoir, Mme C… ne produit aucun élément récent, notamment d’ordre médical, de nature à justifier que son état de santé ferait obstacle à son affectation sur le poste qu’elle occupe, les expertises médicales produites au titre des années 2022 et 2023 étant insuffisantes sur ce point. Il résulte en revanche de l’expertise médicale réalisée le 6 février 2025 et de l’avis du conseil médical du 1er avril 2025, que l’état de santé de Mme C… présente une évolution positive lui permettant de reprendre ses fonctions sur son poste statutaire, et que ces constats médicaux n’ont pas été assortis d’autre préconisation ou recommandation médicale relatives notamment à une réserve quant à son affectation en milieu scolaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée sur ce fondement par Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au maire de la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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