Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2507305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de la prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, ensemble la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire à intervenir ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui assurer un hébergement adapté ;
4°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône une somme de
1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement et de la situation d’anxiété engendrée par cette situation, alors qu’il démontre une volonté d’être accompagné ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle ;
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507304 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
4. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions, M. A soutient qu’il est dépourvu de ressource et ne bénéficie que de solutions d’hébergements précaires, que cette situation lui cause de l’anxiété incomptable avec sa qualité de jeune relevant de l’aide sociale à l’enfance. Il précise qu’il ne bénéficie d’aucune ressource pour se nourrir et se vêtir. Toutefois, M. A, qui ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, ne justifie pas de sa précarité, ni de la situation d’anxiété dont il se prévaut. Il suit de là que les conclusions de M. A, à fin de suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». L’alinéa premier de l’article 20 du même texte dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sépulcre.
Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Action sociale ·
- L'etat ·
- Accouchement ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonction publique ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congé annuel ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Éviction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Famille ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Information ·
- Personne concernée ·
- Résumé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.