Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2523036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. E… D…, Mme F… C… épouse D…, Mme A… D… et M. B… D…, représentés par Me Michel, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 29 septembre 2025, de leur demande tendant à ce que leur famille soit sous la protection des dispositions de l’article « L. 441-2-3 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable », et, par conséquent, du refus qui leur a été opposé de les désigner comme étant prioritaires pour obtenir un logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de désigner leur famille comme étant prioritaire afin qu’un logement leur soit attribué en urgence conformément à l’article « L. 441-2-3 de le loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur logement actuel est surpeuplé et inadapté, ce qui porte une atteinte grave à leur droit à la santé, à l’éducation, au logement, à la dignité et au resepct de leur vie privée et familiale ; l’inertie de l’adminsitration expose les enfants à une déscolarisation, ainsi qu’à la désocialisation et à la paupérisation de toute la famille ; la décision explicite prévue le 26 novembre 2025 n’est pas intrevenue, ce qui exacerbe la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent placés ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été pise en méconnaissance de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors pourtant qu’ils vivent dans une situation d’extrême pauvreté qui les rend éligibles à l’attribution prioritaire d’un logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2519661 du 24 novembre 2025 ;
- la requête n° 2519660 enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle M. D… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
A la suite de leur expulsion du logement qu’ils occupaient à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), intervenue le 14 avril 2025 en exécution d’une décision du juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie du 1er mars 2021, M. D… et sa famille ont saisi en juin 2025, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation des Hauts-de-Seine d’un recours en vue d’obtenir une offre de logement. Le secrétariat de la commission, après les avoir invités à compléter leur dossier, leur a précisé que si la commission n’avait pas pris de décision avant le 29 septembre 2025, ils devraient considérer leur recours comme implicitement rejeté. Par la présente requête, M. D…, son épouse et leurs deux enfants, qui n’ont pas reçu d’offre, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus implicite de leur demande de logement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Comme l’a relevé le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2519661 rendue le 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que la situation de la famille D… serait examinée par la commission de médiation des Hauts-de-Seine dans sa séance du 26 novembre 2025. La décision prise à l’issue de cette commission, qui n’est à ce stade pas défavorable et devrait être imminemment portée à la connaissance des requérants, se substituera à la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme F… C… épouse D…, à Mme A… D…, à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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