Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2305406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2023 et le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Betare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A B, salarié protégé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’a pas été précédée d’une enquête contradictoire complète ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— la nature du motif du licenciement n’est pas précisée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
— son droit de se faire assister ne lui a pas été suffisamment précisé ;
— le délai de 10 jours entre l’engagement de la procédure de licenciement et la consultation du comité social et économique a été dépassé ;
— le délai de 48 heures entre la délibération du comité social et économique et la demande d’autorisation de licenciement a été méconnu ;
— le délai de 48 heures entre la mise à pied conservatoire et la notification à l’inspecteur du travail a été méconnu ;
— le comité social et économique a été irrégulièrement convoqué ;
— il existe un conflit d’intérêt entre l’avocat de son employeur et lui-même ;
— les faits reprochés sont prescrits ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2023 et le 5 février 2025, la société GRP Nettoyages, représentée par Me Djellal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la société GRP Nettoyage par contrat à durée indéterminée le 25 avril 2016, en qualité de directeur des opérations. Il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, et était investi des mandats de membre titulaire du comité social et économique et de délégué syndical FO. Le 14 février 2023, il a été mis à pied à titre conservatoire. Le 20 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 mars suivant. Le 3 mars 2023, le comité social et économique a émis un avis favorable au licenciement pour faute grave de M. B. Par lettre du 14 mars 2023, la société GRP Nettoyage a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B. Par la décision du 10 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, l’inspecteur du travail a accordé cette autorisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique ».
3. Les délais fixés par l’article R. 2421-14 du code du travail cité ci-dessus, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ces délais ont été, en l’espèce, aussi courts que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à pied à compter du 14 février 2023, que le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement le 3 mars 2023 et que la société GRP Nettoyage a adressé la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail le 14 mars suivant. L’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier que des délais aussi longs se soient écoulés, à savoir, d’une part, un délai de dix-sept jours au lieu de dix entre la date de la mise à pied et celle de la consultation du comité social et économique, et d’autre part, un délai de onze jours au lieu de quarante-huit heures entre la réunion du comité social et économique et la demande d’autorisation de licenciement. Ainsi, la longueur excessive de ces délais a entaché d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B. Une telle irrégularité dans la procédure interne à l’entreprise entache la décision attaquée d’un vice de légalité interne de nature à en justifier l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par la société GRP Nettoyage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 10 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société GRP Nettoyage au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société GRP Nettoyage et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grand d’Esnon, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305406
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