Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2607133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2026 et le 28 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 avril 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
les arrêtés en litige sont signés par une autorité qui n’est pas habilitée ;
ils sont entachés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
ils violent les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 21 du même règlement ;
ils violent l’article 13.1 du même règlement ;
ils méconnaissent les articles 17.1 et 3.2 du même règlement ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaissent l’article 17 du même règlement ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle n’est pas motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
les modalités d’assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc, né le 25 octobre 1987, demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 avril 2026 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
En l’espèce, la décision de transfert mentionne les dispositions, notamment du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle satisfait à l’exigence de motivation et traduit un examen individualisé de la situation du requérant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, que le requérant s’est vu remettre contre signature, le 14 janvier 2026, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). M. C… a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels étaient rédigés en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’Etat responsable de leur demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’il aurait été privé, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié le 5 juillet 2023 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas une personne qualifiée au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. L’entretien s’est tenu en langue française, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce règlement : « (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont bien été saisies d’une demande de prise en charge de M. C…, le 12 février 2026, à laquelle il a été répondu favorablement, par une décision explicite, le 25 février suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités croates ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la direction générale des étrangers en France du 14 janvier 2026 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour, qui ne sont pas contestées de manière probante par le requérant, révèlent que M. C… a déposé une demande d’asile en Croatie le 24 décembre 2025. Par suite, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 au motif que la responsabilité de la Croatie aurait pris fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. Le moyen doit donc être écarté.
15. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre ». Aux termes de l’article 3.2 du même règlement : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : «Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit » ; Aux terme de l’article 2 du même règlement : « (…) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers (…) » ; ».
16. L’article 2 du règlement n°604/2013 définit comme « membres de la famille » lorsque le demandeur d’asile est majeur, le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable et les enfants mineurs à condition qu’ils soient non mariés. Par conséquent, les dispositions de l’article 9 du règlement n°604/2013 susvisé ne rendent pas responsable d’une demande d’asile déposée sur le territoire des Etats membres de l’Union un Etat au motif que des collatéraux des parents du demandeur y seraient déjà présents. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17-1 et 3.2 du règlement n°604/2013.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
18. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement et reprise par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité.
20. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et de la situation particulière de M. C…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
21. Cependant, la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C… n’établit pas par les pièces produites l’existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Croatie à l’égard des demandeurs d’asile, le requérant n’apporte ainsi pas d’élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays, les autorités croates ayant au demeurant explicitement accepté de la reprendre en charge. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers la Croatie, et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement UE précité et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
23. M. C…, arrivé récemment en France, n’établit pas être en couple avec une ressortissante française et n’allègue pas avoir d’autres attaches personnelles ou familiales en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant de sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
S’agissant de la décision assignant M. C… à résidence :
25. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige qu’il mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates entache d’illégalité la mesure d’assignation à résidence prise sur son fondement.
27. En dernier lieu, M. C… a été assigné à résidence au centre SPADA, 19 rue Cougit à Marseille. Dans la mesure où il n’établit pas résider à Nice et ne conteste pas avoir honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés sur Marseille dans le cadre de la détermination de l’état membre responsable de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait défini des modalités d’assignation inadaptées à sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés portant transfert aux autorités croates en vue de l’examen de la demande d’asile de M. C… et assignation de l’intéressé à résidence, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. E…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Rétablissement ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Famille ·
- Espagne ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Collecte de données ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Création ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Accouchement
- Maire ·
- Délégation ·
- Abus de pouvoir ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration communale ·
- Légalité ·
- Presse
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Service public ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Eaux
- Coq ·
- Réseau ·
- Ferme ·
- Parcelle ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Terre agricole ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Chemin de fer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Information préalable
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.