Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 13 et 18 mars 2024 et le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » à titre principal, et « vie privée et familiale » à titre subsidiaire sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur de la décision ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 n’interdit pas au préfet de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation et d’examiner sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 et les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision procède d’une erreur d’appréciation au regard de ses conditions suffisantes d’existence et de sa durée de présence en France de presque cinq années ;
— la complétude de son dossier autorisait le préfet à lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision explicite est intervenue le 2 octobre 2024 et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 26 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1986, est arrivé irrégulièrement en France en mars 2019 selon ses déclarations. Le 5 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est intervenue à la suite du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et des avis d’imposition, que M. B justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 9 septembre 2020 en qualité d’employé polyvalent, au sein d’un établissement de restauration rapide qui l’employait encore en février 2024, M. B exerçant donc, à la date de la décision attaquée, depuis trois ans et deux mois chez le même employeur, qui a, par ailleurs, attesté, le 12 septembre 2022, que M. B donnait toute satisfaction. Outre l’ancienneté de son intégration dans l’emploi et sa stabilité, M. B justifie également être logé par ses propres moyens dans le parc privé depuis le 1er décembre 2020. Eu égard à l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la pérennité de son insertion professionnelle dans un emploi qui, sans être inscrit sur la liste des métiers en tension, connaît des difficultés de recrutement, et alors que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados, en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 2 octobre 2024 refusant de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrête attaqué, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D’une part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen du 26 novembre 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat du requérant n’a pas demandé la condamnation de l’État à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le remboursement à M. B la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet du Calvados annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 26 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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