Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2300339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de recrutement de Mme A D sur le poste n°4289 d’enseignant du second degré en économie-gestion à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2°) de prononcer la suspension des fonctions du directeur de l’Institut universitaire technologique (IUT) de Mantes-en-Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le calendrier du concours a été raccourci et le comité de sélection a été constitué pour faciliter le recrutement d’un candidat, préalablement identifié, que le vice-président du comité de sélection a fait l’objet d’une tentative d’exclusion, que des critères non réglementaires ont été pris en compte pour écarter certains candidats, que la fiche de poste a été modifiée durant l’évaluation des candidats, que des tentatives de pressions ont été exercées sur un candidat pour le dissuader de candidater.
Par une lettre du 16 août 2024, le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Par une lettre en date du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
— les conclusions à fin d’annulation du recrutement de Mme D sont irrecevables dès lors que M. C n’a pas intérêt pour agir ;
— les conclusions tendant à ce que soit prononcée la suspension des fonctions du directeur de l’IUT de Mantes-en-Yvelines sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est maître de conférences à l’IUT de Mantes-en-Yvelines, dépendant de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et dirige le département Techniques de commercialisation. Suite à la publication le 28 octobre 2022 sur le logiciel Galaxie par l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de la vacance du poste n°4289 d’économie-gestion à l’IUT de Mantes-en-Yvelines, le comité de sélection a émis le 13 décembre 2022 un avis proposant de classer en n°1 Mme A D et de ne pas retenir d’autre candidat. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler le recrutement de Mme A D sur ce poste et d’enjoindre au président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de suspendre de ses fonctions le directeur de l’IUT.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Pour justifier qu’il a intérêt à agir, M. C fait valoir qu’il est le chef du département concerné, vice-président du comité de sélection qui a émis un avis relatif au recrutement contesté, et qu’il est membre élu au conseil d’Institut de l’établissement. Toutefois, aucune de ces qualités ne lui donne intérêt à agir pour demander au tribunal d’annuler le recrutement d’une tierce personne, en l’occurrence Mme A D. Dans ces conditions, comme en ont été averties les parties en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation de la décision de recrutement de Mme A D sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension du directeur de l’IUT :
3. Si le requérant demande au tribunal de prononcer la suspension des fonctions du directeur de l’IUT de Mantes-en-Yvelines en raison de la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de recrutement du personnel dans l’enseignement supérieur, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sont irrecevables.
4. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300339
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