Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2517345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503903 du 2 avril 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de sa notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2503903 du 2 avril 2025 n’a toujours pas été exécutée, malgré ses relances régulières.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2506655 du 24 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2503903 du 2 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n°2503903 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Si M. B… soutient que cette ordonnance n’a pas été exécutée, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 17 juin 2025, valable jusqu’au 16 septembre 2025. Dans ces conditions, alors que ladite ordonnance ne mention aucun délai de réexamen ni ne précise la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision du juge des référés ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours n’aurait pas été exécutée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celle présentée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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