Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office,
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée ;
— la décision fixant lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 27 février 1988, est entré en France le 30 novembre 2017. Par un arrêté du 3 mars 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué en cas d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, et des chefs des bureaux de l’acquisition de la nationalité française, de l’asile, du séjour des étrangers, de l’éloignement du territoire et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire sans délai et fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. C se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne a considéré que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes. Dès lors, la décision attaquée qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. C se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors au demeurant que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement en avril 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne peut présenter un passeport en cours de validité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le président,
signé
P. Ouardes
Le premier conseiller,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503667
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