Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Groupe hospitalier Nord-Essonne de rectifier l’attestation France travail en date du 1er août 2025 en ce qu’elle mentionne que la fin de son contrat correspond à un refus de renouvellement.
Il soutient que l’attestation est entachée d’une erreur de droit car la fin de son contrat à durée déterminée correspond à un licenciement et que la mention le prive du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Le requérant soutient que le Groupe hospitalier Nord-Essonne n’a pas exactement rempli l’attestation employeur de France travail en qualifiant le terme de son contrat de refus de renouvellement alors qu’il s’agit, selon lui, d’un licenciement car il a refusé la durée de renouvellement de contrat limitée à trois mois. Toutefois, enjoindre au Groupe hospitalier de rectifier cette mention conduirait le juge des référés à porter une appréciation sur la qualification juridique de la fin du contrat conclu entre le Groupe hospitalier et le requérant. Une telle injonction excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette mesure ne peut, par suite, être ordonnée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête que M. B a présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
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