Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2407091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre suivant.
Par une décision du 8 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré sur le territoire français le 27 mars 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type « D » valable du 16 mars 2021 au 14 juin 2021. Après s’être vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 27 mars 2021 au 26 mars 2024, il a, le
22 janvier 2024, sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, les décisions contestées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre ces décisions. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
/ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Aux termes, enfin, de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 27 mars 2021 au 26 mars 2024, a sollicité le 22 janvier 2024 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de serveur polyvalent. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Or, il est constant que M. B… ne disposait pas d’un tel visa en cours de validité à la date de sa demande. Par suite, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, alors même qu’il aurait satisfait au contrôle médical d’usage et présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord
franco-marocain précité doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France le 27 mars 2021 et ne peut donc se prévaloir, à la date de la décision attaquée, que d’un peu plus de trois années de présence sur le territoire national, au demeurant pour partie en situation irrégulière dès lors que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire ne l’autorisait à séjourner en France que six mois par an. Par ailleurs, il y est célibataire et sans charge de famille, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où résident ses parents. S’il se prévaut de la présence de sa sœur et compatriote, en situation régulière sur le territoire français, il ne démontre toutefois pas entretenir avec elle des liens d’une intensité particulière. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française du seul fait qu’il a exercé en qualité d’employé agricole pendant deux périodes de six mois en 2021 et 2022 et en qualité de serveur polyvalent depuis le
1er septembre 2023. Par suite, le préfet du Nord n’a, en rejetant sa demande de titre de séjour, pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision contestée emporterait sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut se prévaloir que d’environ trois années de présence en France à la date de la décision attaquée et que les emplois qu’il a successivement occupés depuis 2021 sont insuffisants, à eux seuls, pour attester de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas de menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, soit une durée très inférieure au maximum de cinq années prévu par ces dispositions.
Le moyen tiré de cette méconnaissance doit donc être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Beaucourt, conseillère ;
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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