Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2300168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a mis fin à l’attribution pour nécessité absolue de service du logement sis Ecole Anatole France, place Bara à Narbonne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Narbonne de le maintenir dans ce logement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est prise en application de la délibération du 22 septembre 2022 qui est illégale, dès lors qu’elle méconnaît les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle méconnaît les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que les contraintes inhérentes à son poste n’ont pas été modifiées et qu’il travaille selon un cycle de trois semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 novembre 2016, le maire de Narbonne a concédé à M. A, adjoint technique territorial, un logement par nécessité absolue de service dans les locaux situés dans l’école Anatole France à Narbonne. Par une délibération du 22 septembre 2022, la commune de Narbonne a modifié la liste des emplois justifiant l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire a mis fin à la concession de logement par nécessité absolue de service de M. A à compter du 1er janvier 2023. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2222-11 du code général des collectivités territoriales : « Les conditions d’attribution d’un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. ». Aux termes de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique, créé par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 et qui abroge l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. / L’autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération. ».
3. Dans l’exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspirent les articles L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique. Elles ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Il leur appartient notamment, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation. Toutefois, ce principe de parité n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger les collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’Etat placés dans des situations équivalentes et il est ainsi loisible à une collectivité territoriale de subordonner le bénéfice d’un avantage en nature à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
4. Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. ». Aux termes de l’article R. 2124-68 du même code : « Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l’Etat. ».
5. Il appartient aux collectivités territoriales, d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile au regard des exigences du service la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne le versement d’indemnités, de ne pas créer un régime plus favorable que celui dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 septembre 2022 limite la liste des emplois ouvrant droit à une concession par nécessité absolue de service aux emplois d’agents d’exploitation d’équipements sportifs affectés au Parc des sports et de l’Amitié, au stade Saint Salvayre, et au complexe sportif et à la plaine de jeux de Montplaisir. La direction des sports a été réorganisée en trois pôles, le pôle « terrains », le pôle « bâtiment » et le pôle « piscine ». Cette réorganisation s’est accompagnée d’une révision des cycles de travail pour les agents logés et les agents non logés. Il ressort de la présentation du 8 juillet 2022 et des fiches de poste des agents logés que ces derniers ont un cycle de travail de trois semaines, au cours desquelles ils sont d’astreinte deux week-ends sur trois et présents sur les matchs, ont une amplitude horaire allant de 7h45 à 19h deux semaines sur trois et finissant le travail à 22h une semaine sur trois. Il ressort également de ces fiches de poste que la fourniture du logement s’accompagne d’une obligation de surveillance externe permanente des sites, d’une disponibilité en cas d’urgence, la gestion des alarmes d’intrusion et de l’obligation d’être joignable hors jours de repos. Si les agents non logés ont également des astreintes et des horaires étendus, ces contraintes sont ponctuelles et réparties sur un cycle de huit semaines. Ainsi, la délibération du 22 septembre 2022 doit être regardée comme limitant la liste des emplois ouvrant droit à une concession par nécessité absolue de service aux agents travaillant en cycle de trois semaines et contraints d’être disponibles pour la surveillance des lieux et en cas d’urgence. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commune aurait fondé sa décision sur les seuls critères de la présence de l’agent dans l’enceinte du lieu sportif à l’exception de critères de proximité immédiate et d’astreintes.
7. Par suite, en estimant que seuls les agents travaillant sur le cycle de trois semaines et devant être disponibles en permanence subissaient des contraintes de nature à justifier l’attribution d’un logement à titre gratuit, contrairement aux agents travaillant selon un cycle de huit semaines, la commune de Narbonne n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient que ses contraintes et ses astreintes n’ont pas été modifiées, il ressort de la fiche de poste produite par la commune que ses obligations et astreintes ont diminué suite à la réorganisation de la direction des sports dont il fait partie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les contraintes liées à son emploi nécessitent que lui soit attribué un logement par nécessité absolue de service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la commune de Narbonne a mis fin à l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Narbonne et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Narbonne une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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