Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2025, n° 2504977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 avril 2025 et 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, elle est présente sur le territoire français depuis presque quarante ans et elle se trouve en situation irrégulière, ce qui l’a obligée à mettre un terme à sa profession d’aide-soignante ; elle se trouve en situation précaire alors qu’elle a la charge de ses enfants ;
— s’agissant du doute sérieux ; en premier lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision dont elle demande la suspension ; en deuxième lieu, la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’elle continue de remplir les conditions prévues pour la délivrance d’une carte de résident ; en troisième lieu, la décision contestée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en quatrième lieu, la décision en litige méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en cinquième lieu, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision implicite de rejet prise par la préfète de l’Essonne n’est en l’espèce constituée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marc ;
— et les observations de Me Coquillon, pour la requérante, présente, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 15 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1984, a bénéficié, notamment, d’une carte de résident valable du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Essonne dans ses observations en défense, Mme B justifie par les pièces versées au dossier avoir déposé, sur le site « démarches-simplifiées », auprès de la sous-préfecture de Palaiseau, le 4 janvier 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle n’a jamais donné lieu à réponse, de sorte qu’une décision implicite de refus est née. Elle justifie, en outre, que la demande formée ensuite le 18 juillet 2024 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, puis qu’elle a tenté de demander, en vain, sur le site de l’ANEF, un renouvellement de son titre de séjour, et elle établit ses multiples démarches en vue du déblocage de sa situation. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, de ce que cette décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante dès lors qu’elle continue de remplir les conditions prévues pour la délivrance d’une carte de résident et de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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