Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2503930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 2 septembre 2025, complétés par des pièces le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une année, ensemble la décision du préfet du 22 mai 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer son dossier et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en lui opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit ;
- en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 avril 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
-et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 mars 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour autorisant les entrées multiples portant la mention « carte de séjour à solliciter L. 313-23 », c’est-à-dire « travailleur saisonnier » valable pour la période du 26 août 2021 au 24 novembre 2021. Il a obtenu le 20 janvier 2022 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2024. Après avoir obtenu une autorisation de travail le 11 juillet 2024, M. A… a sollicité le 21 octobre 2024, un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (…) ». En vertu de son article 9, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». La délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-25 du code du travail : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (…). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France. ». Pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine au terme de son contrat, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit avoir conclu un nouveau contrat de travail saisonnier visé par le préfet.
4. Si, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 14 décembre 2024. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleurs saisonner » à « salarié » le 21 octobre 2024, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances que M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire sans respecter les obligations de son titre de séjour, se soit vu délivrer un récépissé pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’il ait obtenu une autorisation de travail en vue de ce changement de statut sont sans incidence sur sa situation. Par suite, en fondant son refus sur l’absence de visa de long séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’accord franco-marocain.
6. Si M. A… fait valoir son expérience professionnelle et son intégration sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il séjourne en France depuis moins de trois ans, sous couvert d’un titre de séjour de travailleur saisonnier qui ne lui ouvrait droit qu’à des séjours pour des périodes limitées et que son épouse et son fils résident au Maroc. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui ne sont assorties d’aucun moyen, doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026
La greffière,
A. Junon
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