Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2406452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B E, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente, ou à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
— les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est disproportionnée tant dans son principe que sa durée.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Gironde le 10 décembre 2024.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante malgache, née le 19 mai 1986, serait entrée en France le 22 décembre 2022. L’intéressée a sollicité le bénéfice de l’asile le 30 décembre 2022, ce qui lui a été refusé par une décision du 17 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D F, directrice adjointe et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C, directeur de l’immigration, notamment toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, au soutien d’un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées, Mme E se borne à soutenir qu’elle a subi des persécutions dans son pays d’origine en raison de ses activités associatives en versant au dossier un document de création d’une organisation non gouvernementale sur lequel figure son nom. Toutefois, ni ses allégations ni le document qu’elle produit ne permettent de regarder son moyen comme fondé.
Sur le moyen dirigé spécifiquement contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Mme E ne démontre pas, par les éléments qu’elle verse au dossier, qu’elle encourt des risques de persécution dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui au demeurant est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen dirigé spécifiquement contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
7. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que si la présence de Mme E ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment la requérante ne fait pas état, par les éléments produits, de circonstance particulière de nature à s’opposer au prononcé de la mesure litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas, en fixant une interdiction de retour d’un an, pris une mesure disproportionnée dans son principe ou dans sa durée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240645
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