Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 déc. 2025, n° 2502580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2501421 du 19 septembre 2025 enjoignant au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas déféré à l’injonction ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2502580, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2501421.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Par son ordonnance n° 2501421 du 19 septembre 2025, le juge des référés a enjoint à l’administration de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’avère que, postérieurement à l’enregistrement de la présente demande d’exécution, l’intéressée s’est vue remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2026. Dès lors, il y a lieu de constater que la demande d’exécution est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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