Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mai 2026, n° 2602776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, de procéder à un réexamen de sa situation, de lui proposer un hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, est disproportionnée et méconnaît l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est confrontée à une situation particulière de vulnérabilité et n’était pas informée des modalités d’obtention de l’asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la république du Congo née le 20 août 1967, est entrée en France en décembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 mars 2026 en procédure accélérée. Le 2 avril 2026, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision du 2 avril 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 18 mars 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 13 janvier 2026 a été mené en langue française par l’auditeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration. À l’issue de cet entretien, Mme A… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. La requérante doit, en conséquence, être regardée comme ayant bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il est constant que Mme A… est entrée en France en décembre 2023. Elle n’a fait enregistrer sa demande d’asile que le 18 mars 2026, soit après l’expiration du délai de 90 jours prévu les dispositions visées au point précédent. En se bornant à soutenir qu’« elle n’était pas au courant des modalités de demande d’asile en France », Mme A… ne justifie d’aucun motif légitime susceptible de justifier le dépôt de sa demande d’asile au-delà de ce délai. En outre, Mme A… fait valoir qu’elle rencontre des problèmes de santé, et notamment qu’elle a dû être hospitalisée en 2024 en raison d’un accident ischémique et qu’elle est atteinte d’hypertension artérielle, de diabète et de paresthésies des membres inférieurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a déclaré, lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, être hébergée chez sa fille qui a la nationalité française et que le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) de l’OFII a estimé, par un avis émis le 20 mars 2026, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, son état de santé correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas se trouver confrontée à une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaître les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a pris la décision litigieuse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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