Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C… E…, représentée par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président du Territoire de Belfort a rejeté son recours contre la décision du 24 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) dont le montant initial était de 950,01 euros, pour la période de novembre 2022 à mai 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme due et d’ordonner le reversement des sommes retenues au titre de l’indu en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de dette au titre de l’indu en litige ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les sommes versées par son ancien conjoint, entre octobre 2022 et janvier 2023, constituent le remboursement d’un prêt et non le règlement de la pension alimentaire pour leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 septembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2023, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme E… un indu de RSA dont le montant s’élevait alors à 753,01 euros, pour la période de novembre 2022 à mai 2023. L’intéressée a formé, contre cet indu, le recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qui a été rejeté par une décision du département du Territoire de Belfort en date du 14 juin 2023. Mme E… demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de RSA, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… A…, responsable du service « accès aux droits » du département du Territoire de Belfort. Mme A… était titulaire d’une délégation de signature, lui permettant de signer cette décision, délivrée par arrêté du président du conseil départemental du Territoire de Belfort en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 4 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme E… a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, des sommes, de 300 euros versées en octobre et novembre 2022 et de 350 euros versée en janvier 2023, perçues sous forme de chèques remis par son ancien conjoint, M. B…, qui n’ont pas été déclarées à la CAF. La requérante soutient que ces sommes ne correspondraient pas au versement d’une pension alimentaire, pour l’enfant Julyana B… dont elle est la mère, et qu’il ne s’agirait que du remboursement partiel d’une somme de 10 000 euros qu’elle aurait prêtée à son ancien conjoint de sorte que ces trois sommes n’auraient pas dû être prises en compte au titre de ses ressources. A ce titre, elle produit un document bancaire démontrant le versement de la somme précitée à M. B… en juin 2014 ainsi qu’une reconnaissance de dette rédigée sur papier libre par ce dernier à la même période. Toutefois, en l’absence d’éléments démontrant le remboursement régulier de cette somme et l’existence d’un reliquat à rembourser en 2022, ces seuls documents ne suffisent pas à établir que les trois sommes précitées correspondraient au remboursement du solde de ce prêt alors qu’il résulte de l’instruction que le juge des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Belfort a décidé fin 2022 de mettre à la charge de M. B… une pension alimentaire d’un montant de 350 euros à verser à compter du mois de mai 2022 à la requérante pour l’entretien et l’éducation de Julyana B…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF du Territoire de Belfort a tenu compte des trois sommes précitées pour déterminer les ressources de Mme E… et a mis à sa charge l’indu en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 14 juin 2023. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge de la somme due et de reversement des sommes retenues doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, l’indu de RSA mis à la charge de Mme E… a pour origine l’absence de déclaration aux services de la CAF de sommes qui lui ont été versées par son ancien conjoint au titre de pensions alimentaires. La requérante ne soutient pas qu’elle ignorait son obligation de déclarer les pensions alimentaires perçues au titre de l’entretien et l’éducation de son enfant mineur. Dans ces conditions, le manquement à ses obligations déclaratives ne permet pas à Mme E… de pouvoir bénéficier d’une remise de dette.
10. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au département du Territoire de Belfort.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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