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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2514021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou toute préfecture territorialement compétente de réexaminer sa situation et dans l’attente de l’instruction de lui remettre une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025 la présidente du tribunal a délégué à Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
3. L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B…, résidait à Courdimanche, dans le département du Val d’Oise. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Versailles n’est territorialement pas compétent pour connaître du présent litige portant sur une demande d’annulation d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, lequel relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de le transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
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