Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 oct. 2023, n° 2304703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B et Mme C A, représentés par Me Goirand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision explicite du 14 avril 2023 par lesquelles le maire de Morancé a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’État et la commune de Morancé à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’engagement par cette commune d’une procédure pénale pour la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Morancé une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, la préfète du Rhône conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Par un courrier du 20 janvier 2023, le maire de Morancé a informé M. et Mme A qu’à la suite de la constatation de travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme, ils encouraient les sanctions pénales prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et que, par conséquent, un procès-verbal avait été dressé le 19 janvier 2023 et transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Par ce même courrier, le maire a également demandé aux intéressés de régulariser leur situation en déposant une demande d’autorisation d’urbanisme et leur a précisé qu’en cas de poursuite des travaux, il serait dans l’obligation de prendre un arrêté interruptif de travaux, qui serait également transmis au procureur de la République. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner l’État et la commune de Morancé à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’engagement par cette commune d’une procédure pénale pour la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme.
3. Toutefois, le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ayant le caractère d’un acte de police judiciaire, le litige relatif à l’indemnisation des préjudices susceptible de naître de son établissement ou de sa transmission à l’autorité judiciaire relève de la juridiction judiciaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.
2. Par suite, l’action indemnitaire engagée par M. et Mme A à la suite de la transmission au procureur de la République du procès-verbal du 19 janvier 2023 constatant une infraction aux règles d’urbanisme relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête, laquelle doit en conséquence être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la préfète du Rhône et à la commune de Morancé.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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