Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500576 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 à 18 heures 48 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 et 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la production intégrale de son passeport détenu par l’administration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
— le droit d’être entendu préalablement à la notification de la mesure d’assignation à résidence a été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’assignation ne peut être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2023 puisque celle-ci a été exécutée spontanément ;
— l’assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 janvier 1990 à Orhei (Moldavie) et de nationalité roumaine et moldave, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 5 février 2023. Par arrêté du 10 février 2025, la préfète des Vosges l’a, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique la préfète des Vosges dans l’arrêté contesté, M. A a satisfait à son obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 5 février 2023 en se rendant volontairement en Roumanie. Il suit de là que la préfète des Vosges ne pouvait légalement fonder sa mesure d’assignation à résidence sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A est, par suite et sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté assignant M. A à résidence n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’une nouvelle décision d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 25 février 2025.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025 de la préfète des Vosges assignant M. A à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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