Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2404009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Martens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction, prononcée à son encontre par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon Corbas le 9 janvier 2024, de quatre jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la régularité de la composition de la commission de discipline, au regard des dispositions des articles R. 234-1 et R.234-2 du code pénitentiaire, alors que la décision initiale de la commission de discipline ne mentionne pas le nom de son président, dont il est impossible de vérifier l’identité et la compétence ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire dès lors qu’il est impossible de vérifier que le rédacteur du rapport d’incident ne faisait pas partie de la commission de discipline ;
- la décision de la commission de discipline est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle confirme une décision de la commission de discipline entachée d’une erreur de fait et d’appréciation sur les faits de violence retenus à son encontre sans débattre de son état de légitime défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision disciplinaire est inopérant dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires s’y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M A… B…, né le 19 mars 2003, est détenu à la maison d’arrêt de Lyon Corbas depuis le 29 avril 2023. Par une décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon Corbas du 9 janvier 2024, une peine de quatre jours de cellule disciplinaire lui a été infligée, en ce compris les jours déjà passés en cellule disciplinaire à titre préventif. Par la décision contestée du 22 février 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l’intéressé a exercé le 24 janvier 2024 contre cette décision du 9 janvier 2024, et a confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue, ainsi, à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision disciplinaire initiale est entachée d’une insuffisance de motivation, un tel moyen, qui a trait à la décision disciplinaire initiale, est inopérant à l’encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 22 février 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire qui s’y est substituée et doit, ainsi, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement. » Et aux termes de l’article R. 234-2 du même code « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
En l’espèce, le requérant soutient que la décision du 22 février 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées dès lors que la décision de la commission de discipline qu’elle confirme ne mentionne pas le nom du président de la commission de discipline, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître son identité et de vérifier sa compétence. Toutefois il ressort des termes de cette décision, produite en défense, qu’elle est signée par M. C… E…, chef des services pénitentiaires, et il ressort de l’arrêté du 16 octobre 2023 également produit en défense, que la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt Lyon-Corbas a donné délégation permanente de signature à M. E…, notamment pour présider la commission de discipline de cet établissement. Par suite, dès lors que la commission de discipline était compétemment présidée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 234-1 et R. 234-2 du code pénitentiaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu’il ressort du registre de la commission de discipline produit en défense, le président de la commission de discipline qui a statué le 9 janvier 2024 sur le cas de M. B… était assisté d’un surveillant en qualité d’assesseur interne, aux initiales B. NS, ainsi que de M. F… D… en qualité d’assesseur extérieur. Il ressort également des pièces du dossier, que le compte-rendu d’incident dressé le 7 janvier 2024, a été rédigé par un surveillant, aux initiales D. L., et que le rapport d’enquête établi le 7 janvier 2024 a été rédigé par un agent titulaire du grade de premier surveillant, aux initiales W. G., ces deux derniers n’ayant donc pas siégé en qualité d’assesseur interne à la commission de discipline dans sa séance du 9 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R.234-12 et R.234-13 du code pénitentiaire, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que les faits retenus à son encontre, de coups portés à son codétenu avec une poêle, ne sont pas établis dès lors qu’il a seulement reconnu devant la commission de discipline avoir tenu la poêle à la main pour se défendre de son codétenu qui le frappait avec une assiette et que la décision en litige est ainsi entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident établi le 7 janvier 2024 sur lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires a fondé sa décision, que M. B… a, le 7 janvier 2024, à 14h40, lors de l’ouverture de la cellule à la suite d’un signalement d’incident, « violemment frappé [son codétenu] à la tête, avec une poêle », faits dont le surveillant auteur du compte-rendu d’incident a été le témoin direct. Si M. B…, qui avait dans un premier temps reconnu les faits, ainsi que cela ressort des ses propres déclarations consignées dans le rapport d’enquête établi le 7 janvier 2024, s’est rétracté devant la commission de discipline, il se borne à remettre en cause les constatations portées dans le compte-rendu d’incident sans apporter aucune précision circonstanciée de nature à mettre en doute l’exactitude ou la sincérité de ce compte-rendu établi par le surveillant qui a directement constaté les faits. En tout état de cause, la circonstance que son codétenu se serait également rendu coupable de violences et que M. B… se serait ainsi trouvé en état de légitime défense n’est pas établie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Vêtement de travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Usure ·
- Centre hospitalier ·
- Rétroactif ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Versement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Charge des frais ·
- Délai
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Côte d'ivoire ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Moldavie
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Iran ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Légalisation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Procès-verbal
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Changement de destination ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.