Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2519531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Amrouche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant d’enregistrer sa demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer la demande de visa présentée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de délivrer le visa sollicité dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation avec le reste de sa famille que la décision en litige fait perdurer, de sa situation en Iran où elle vit isolée et en situation irrégulière, sans disposer de moyens suffisants et en étant exposée à un risque d’éloignement vers l’Afghanistan, pays dans lequel elle serait soumise à un risque de persécutions en raison de son genre ; elle justifie d’une situation de particulière vulnérabilité compte tenu en particulier de l’état de santé psychique de sa sœur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Enfin, en vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa tel que celui mentionné au point précédent.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante afghane née le 18 juillet 2002, a adressé, par courriel du 5 janvier 2025, à l’autorité consulaire française à Téhéran, une demande de visa d’entrée et de long séjour en vue de demander en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le caractère complet du dossier ainsi adressé a été confirmé par l’autorité consulaire par courriel du 9 avril 2025. La requérante a été initialement convoquée à un entretien permettant l’enregistrement définitif de son dossier prévu le 2 décembre 2025. Par un courriel du 15 septembre 2025, l’autorité consulaire l’a informée de l’annulation de cet entretien en raison de la situation en Iran ne permettant pas d’assurer le fonctionnement normal des services. Mme B… demande, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de visa, née du silence gardé par l’autorité consulaire pendant deux mois suivant le dépôt initial de celle-ci.
6. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit, il n’existe aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France, les circonstances invoquées par la requérante au soutien de sa demande pour établir la condition d’urgence, telles qu’énoncées dans les visas dans la présente ordonnance ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. En effet, l’intéressée, âgée de 23 ans qui vit actuellement avec sa sœur ainée Hafasa, dont une précédente demande de visa au titre de la réunification familiale a été rejetée, ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’étayer l’existence d’un risque sérieux et à brève échéance de renvoi vers son pays d’origine. Elle ne démontre pas davantage, par les pièces produites, qu’elle se trouverait actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, et en tout état de cause, le délai écoulé depuis le dépôt complet de sa demande de visa auprès de l’autorité consulaire n’apparaît pas particulièrement déraisonnable. Dans ces conditions, nonobstant la durée de séparation avec le reste de sa famille ayant rejoint son père, reconnu réfugié en France, et dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bulletin de vote ·
- Circulaire ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Élection municipale ·
- Emblème national ·
- Scrutin ·
- Emblème
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Climat
- Certificat d'urbanisme ·
- Pêche maritime ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Bâtiment agricole ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Installation classée ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport en commun ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Services financiers ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle
- Logement ·
- Prêt ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Location-accession ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Côte d'ivoire ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Vêtement de travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Usure ·
- Centre hospitalier ·
- Rétroactif ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Versement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Charge des frais ·
- Délai
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.