Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2407593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 31 octobre 2025, la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 00513324H0005 du 30 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire leur dossier de demande de permis de construire dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de la méconnaissance des articles AP 4, AP 5 et AP 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), des articles L. 122-3 et L. 122-5 du code de l’urbanisme et de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Seisson, représentant de la commune.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué n° PC 00513324H0005 du 30 mai 2024, le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de délivrer aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures un permis de construire en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie sur la parcelle C 1317 sise Lieu-dit Lacroix.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions particulières du PLU : « Les constructions, installations, équipements et travaux correspondant à la destination équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent ne pas respecter les règles applicables (dispositions particulières et règles applicables à chaque zone) ».
D’une part, aux termes de l’article AP 2 du règlement du PLU : « Les destinations, sous-destination de constructions et types d’activités suivants sont autorisés sur l’ensemble des zones à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article AP 6 du règlement du PLU : « (…) / Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à dominante végétale composée d’essences locales. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d’un pylône treillis de 18 mètres, support d’antennes et d’une zone technique au pied du pylône avec un appentis. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à sa réalisation, une antenne-relais de téléphonie mobile doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article 2.1 des dispositions particulières du PLU précité. Le maire de la commune de Saint-Chaffrey n’était ainsi pas fondé à opposer les motifs tirés de la méconnaissance des articles AP 2 et AP 6 du règlement du PLU.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’article R. 423-39 du même code précise que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Chaffrey ne pouvait, en toutes hypothèses, refuser de délivrer l’autorisation sollicitée au regard de l’insuffisance ou de l’incomplétude du dossier de demande alors qu’elle s’est abstenue d’inviter la pétitionnaire à procéder à une telle régularisation. Par suite, les motifs tirés de ce que l’attestation de l’architecte concernant la prise en compte du plan de prévention des risque inondations (PPRi) serait insuffisante et que le dossier ne serait pas suffisant concernant la gestion des eaux pluviales ne sauraient être accueillis.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante au cœur d’une zone naturelle et forestière. Toutefois, il ressort des photographies d’insertions produites dans le dossier de demande que celle-ci ne sera que très peu visible depuis la voie publique, malgré sa hauteur. Dans ces conditions, alors que la semelle de fondation ne présente qu’une surface de 40 m², le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ce motif ne pouvait pas plus être opposé par la commune.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 2.1 des dispositions particulières du règlement du PLU. Le maire n’est donc pas fondé à solliciter d’une substitution de motif tiré de la méconnaissance des articles AP 4, AP 5 et AP 6 du règlement du PLU.
D’autre part, les articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme, applicables aux communes couvertes par la loi Montagne, posent le principe d’une urbanisation réalisée en continuité avec l’existant. L’article L. 122-3 de ce code prévoit toutefois que « Les installations et ouvrages nécessaires (…) à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public (…) ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces (…) est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte de couverture produite par les sociétés requérantes, que le secteur est certes couvert par le réseau, mais que le « service voix » est dégradé et que le projet en litige permettra également de couvrir 1 165 habitants supplémentaires en couverture 4G. Il est donc de nature à améliorer la couverture du territoire. La commune n’était donc pas fondée à opposer un motif de refus tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Enfin, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : « L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ». En outre, aux termes de l’article 34-9-1-1 du même code : « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ».
Il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable ne sont pas subordonnés au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent, ni, à supposer que le maire en ait fait la demande dans le cadre de l’information préalable prévue par ce texte, de la simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. En tout état de cause, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la commune de Saint-Chaffrey n’est pas fondée à solliciter une substitution de motif tirée d’une méconnaissance alléguée des dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint Chaffrey délivre aux sociétés requérantes le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Chaffrey une somme globale de 1 800 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que ces dernières, qui ne sont pas la partie perdante, versent quelque somme que ce soit à la commune à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint Chaffrey de délivrer à la SA Bouygues Telecom et à la SAS Phoenix France Infrastructures le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint Chaffrey versera une somme globale de 1 800 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Chaffrey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Phoenix France Infrastructures et à la commune de Saint-Chaffrey.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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