Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 avr. 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500354 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, complétée le 17 février 2025, M. B C doit être regardé comme contestant la décision du 27 janvier 2025 du président du conseil départemental de l’Allier rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement de son père, M. A C, au sein de l’EHPAD « Résidence Pierre de Beaujeu » sis à Villefranche-sur-Saône, au titre de l’aide sociale.
Par une lettre du 12 mars 2025, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Enfin l’article L. 134-2 du même code dispose : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. La requête de M. C tend à l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 du président du conseil départemental de l’Allier rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement de son père, M. A C, au titre de l’aide sociale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mars 2025 et dont l’accusé de réception a été signé le 15 mars 2025, M. C n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.rml
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