Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Ingré |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 7 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de paiement de 589 euros émis le 7 mai 2025 par la commune d’Ingré à son encontre pour le remboursement d’un instrument de musique.
Il soutient que la décision est illégale en raison que l’instrument volé datait de 2008 et n’était pas neuf.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B… déclare se désister de sa requête en raison d’un accord amiable conclu avec la mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la commune d’Ingré (45140) a acquis le 1er mars 2008 divers instruments de musique destinés à l’école communale de musique, dont 4 clarinettes de marque « Yamaha », Résine 250 SUK, pour un montant total de 2 356 euros, soit 589 euros TTC l’unité. M. B…, à qui une des clarinettes avait été confiée, a été victime d’un vol survenu le 29 janvier 2025 à 18 h 15, ladite clarinette laissée dans son coffre de voiture lui ayant été dérobée alors que son véhicule était stationné devant le bar « Le Relax ». Un avis n° 228 de somme à payer d’un montant de 589 euros a été émis le 7 mai 2025 par la commune d’Ingré à son encontre correspondant au montant du prix de cet instrument de musique. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la décharge de ladite somme.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, (…) ». Selon l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Le désistement prime sur la compétence juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Ingré.
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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