Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2511004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de reconnaître officiellement la perte de son passeport ou de lui fournir une preuve de son envoi à son adresse postale ;
2°) de constater la responsabilité de l’OFPRA dans cette situation ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui délivrer immédiatement un document officiel attestant soit de la perte de son passeport, soit de son envoi afin de lui permettre la poursuite de ses démarches administratives ;
4°) de lui accorder, le cas échéant, une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 17 juillet 1988 à Kropyvnytskyi, a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il indique avoir confié son passeport lors de son entretien à l’OFPRA afin de justifier de son identité. En réponse à sa demande tendant à la restitution de son passeport, l’OFPRA l’a informé, par courrier du 10 juillet 2025, que son passeport ne figurait pas dans son dossier archivé mais qu’un courrier comprenant son passeport et ses documents d’identité et d’état civil lui avait été envoyé le 25 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de constater la responsabilité de l’OFPRA dans la perte de son passeport et de lui verser éventuellement une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime ainsi avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à cette administration de reconnaître officiellement la perte de son passeport, de lui fournir une preuve de son envoi à une adresse postale et de lui délivrer un document officiel attestant de la perte de son passeport.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de reconnaître la responsabilité d’une personne publique et de la condamner à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, les conclusions de M. B tendant à constater la responsabilité de l’OFPRA dans la perte de son passeport et de le condamner à réparer les préjudices en résultant ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. A l’appui de sa requête, M. B soutient qu’il n’a pas pu récupérer son passeport retenu par l’OFPRA lors de l’entretien qu’il a passé dans le cadre de sa demande d’asile et que cette administration lui a indiqué, par courrier du 10 juillet 2025, que son passeport n’était plus en sa possession mais qu’il lui avait été retourné par courrier du 25 novembre 2024. Toutefois, alors même que le requérant a reçu ce courrier depuis plus de deux mois à la date d’introduction de sa requête, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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