Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2203201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Callens, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Les Angles à lui verser la somme de 7 920 euros en réparation de son préjudice matériel imputable au retard fautif pris pour fixer le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 300 euros à laquelle il avait droit depuis le 1er septembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Les Angles à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral imputable au retard fautif pris pour effectuer son évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Angles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune a commis une faute engageant sa responsabilité en lui attribuant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe de fonction n° 3 du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2022, alors que son emploi relevait du groupe de fonctions n° 2 ;
— la commune a commis une faute en fixant le montant annuel de son IFSE à 720 euros alors qu’il aurait dû percevoir au moins 14 650 euros par an, l’indemnité étant versée de façon forfaitaire et en fonction de la manière de servir de l’agent ;
— le préjudice matériel qui en résulte doit être indemnisé à hauteur de 7 920 euros ;
— il a subi un préjudice moral, qui devra être réparé à hauteur de 1 500 euros, du fait du retard pris dans l’établissement des comptes-rendus de ses entretiens professionnels en 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Les Angles, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de ce que les conclusions présentées par M. A, tendant à la réparation du préjudice moral né du retard pris dans l’établissement des comptes-rendus annuels de ses entretiens professionnels, qui trouve son origine dans un fait générateur distinct de la minoration de son IFSE sur laquelle est fondée la réclamation préalable d’indemnisation qu’il a adressée à l’administration, sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en l’absence de liaison du contentieux, et, d’autre part, de ce que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice que M. A estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 5 septembre 2019, dont l’objet est purement pécuniaire et qui est devenu définitif, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Callens, représentant M. A, et de Me Bard, représentant la commune Les Angles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est éducateur territorial des activités physiques et sportives au sein de la commune de Les Angles. Par arrêté du 5 septembre 2019, le maire de la commune a classé l’emploi qu’il occupe dans le groupe de fonctions n° 3 du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et a fixé le montant de son IFSE mensuelle à 60 euros. Puis, par arrêté du 13 janvier 2022, le maire a porté le montant mensuel de son IFSE à 200 euros. Enfin, par arrêté du 31 mai 2022, le maire a classé son emploi dans le groupe de fonctions n° 2 et a fixé le montant cette indemnité mensuelle à la somme de 300 euros. Par la réclamation préalable reçue par la commune le 28 juin 2022, M. A a vainement demandé l’application rétroactive du montant de sa nouvelle indemnité de 300 euros mensuels à compter du 1er septembre 2019. Il doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, de condamner la commune de Les Angles à lui verser la somme de 7 920 euros en réparation de son préjudice financier né du retard pris pour fixer, à la somme de 300 euros, le montant mensuel de son IFSE et, subsidiairement, de condamner cette commune à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait du retard pris pour effectuer son évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute relative à la fixation du montant de l’IFSE :
2. M. A soutient que son emploi a été illégalement classé dans le groupe de fonctions n° 3 jusqu’au 31 mai 2022, ce qui l’a privé de la différence entre le montant mensuel de l’IFSE qui lui a été versée, de 60 euros jusqu’en 13 janvier 2022 puis de 200 euros jusqu’au 31 mai 2022 et celui de 300 euros auquel il avait droit dès le 1er septembre 2019 et demande l’indemnisation du manque à gagner subi sur la période concernée allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2022. Ce faisant, il doit être regardé comme fondant ces conclusions indemnitaires sur l’illégalité fautive de l’arrêté du maire de la comme de Les Angles du 5 septembre 2019 qui a classé son emploi dans le groupe de fonctions n° 3 et fixé le montant mensuel de son IFSE à 60 euros et de l’arrêté de ce maire en date du 13 janvier 2022 qui a porté ce montant mensuel à 200 euros.
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 5 septembre 2019 :
3. D’une part, dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. L’arrêté du maire de la commune de Les Angles du 5 septembre 2019 qui, tel qu’il a déjà été dit, a fixé à 60 euros le montant mensuel de l’IFSE servie à M. A, constitue une décision à objet purement pécuniaire. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. A le 24 janvier 2020 et comportait la mention régulière des délais et voies de recours. N’ayant pas été contesté dans le délai de recours de deux mois ayant ainsi couru à compter de sa notification, il a donc acquis un caractère définitif le 25 mars 2020. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, dans sa requête enregistrée le 24 octobre 2022, au titre de son manque à gagner sur la période allant du 1er septembre 2019 au 13 janvier 2022, exclusivement fondées sur l’illégalité de cet arrêté, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 13 janvier 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres, d’une part, de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, et, d’autre part, de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
6. La commune de Les Angles a fixé, par délibération du 16 juillet 2019, la nature, les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités du régime indemnitaire applicable, notamment, au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qu’elle a scindé en trois groupes de fonctions. Les chargés de gestion avec encadrement, les adjoints à une fonction relèvent du groupe n° 1 et les fonctions techniques et sportives complexes appartiennent au groupe de fonctions n° 2, tandis que les chargés de gestion sans encadrement de proximité d’usagers appartiennent au groupe de fonctions n° 3. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2022, M. A s’est vu confier la mission de participer au recrutement et à l’encadrement des intervenants de l’école municipale des sports, à raison de sept semaines par an. Du fait de ces nouvelles attributions qui ont fait évoluer sa fiche de poste, le maire de la commune de Les Angles a décidé de classer l’emploi de M. A dans le groupe de fonctions n° 2 et de lui attribuer en conséquence une IFSE d’un montant mensuel de 300 euros, par arrêté du 31 mai 2022. Toutefois, en ayant fixé la prise d’effet de cet arrêté au 1er juin 2022 alors que la modification du poste du requérant était intervenue dès le 1er janvier 2022, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune de Les Angles pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
7. Il résulte de l’instruction que, du fait de la faute commise, M. A a perçu au titre de l’IFSE, sur la période de cinq mois allant du 1er janvier et le 31 mai 2022, une somme mensuelle de 200 euros au lieu des 300 euros auxquels il avait droit et a ainsi subi un manque à gagner s’élevant à la somme totale de 500 euros. Il y a donc lieu de condamner la commune de Les Angles à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de ce préjudice financier.
En ce qui concerne le retard pris pour réaliser l’évaluation professionnelle :
8. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. M. A a présenté, pour la première fois dans son mémoire du 9 juin 2023, des conclusions subsidiaires, visant à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi, sur le fondement d’une faute du maire de la commune de Les Angles constituée par l’établissement tardif des comptes-rendus de ses évaluations professionnelles pour les années 2018 et 2019. Or, d’une part, la réclamation préalable effectuée par le requérant, reçue par le maire le 28 juin 2022, tend exclusivement au versement d’une indemnité correspondant au manque à gagner subi en raison du montant erroné de l’IFSE qui lui a été versée depuis le 1er septembre 2019, sur un fondement ainsi étranger au retard fautif à établir ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle et, d’autre part, il ne justifie d’aucune autre demande préalable restée sans réponse ni d’aucune décision expresse rejetant sa demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice moral sur le fondement d’un tel retard fautif, ayant lié ce contentieux. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ce préjudice moral sont donc irrecevables en application des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Les Angles demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Les Angles une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Les Angles est condamnée à verser à M. A une somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 2 : La commune de Les Angles versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Les Angles.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025,
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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