Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 août 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500585 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D… A… et Mme F… C…, représentés par Me des Champs de Verneix, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en charge de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges au regard des dommages subis dans la prise en charge du suivi de grossesse de leur enfant à naître ;
2°) de condamner le Chu de Limoges aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le suivi de grossesse de leur enfant à naître a été réalisé au l’hôpital Mère Enfant du centre hospitalier universitaire de Limoges ;
- lors de la consultation obstétricale du 7 mars 2023, la sage-femme leur a indiqué ne pas bien entendre le cœur du fœtus, ce qui les a conduits à faire des examens complémentaires tels qu’une échographie supplémentaire et un monitoring à la suite desquels ils ont été invités à regagner leur domicile, sans aucune prescription particulière, malgré une certaine incompréhension de leur part ;
- le 10 mars 2023, ils se sont présentés aux urgences du centre hospitalier de Limoges, tels qu’ils y avaient été conviés la veille lorsqu’ils avaient contacté les urgences, et ont réalisés une nouvelle batterie d’examens aboutissant finalement à l’absence d’activité cardiaque du fœtus ;
- une hospitalisation a été organisée à compter du 12 mars 2023 afin d’effectuer de nouveaux examens avant de finalement procéder à l’accouchement de l’enfant né sans vie, le lendemain ;
- l’expertise est utile en ce qu’elle permettra d’identifier un potentiel manquement dans la prise en charge médicale de cette grossesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de Limoges, a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicite la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valiere Vialeix, déclare ne pas s’opposer à la désignation d’un expert, demande à ce que la mission de l’expert soit précisée et modifiée, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante les frais de l’expertise et à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves.
Mme C… et M. A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions intervenues respectivement les 12 février et 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kevyn Gillet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A… et Mme C… demandent à ce qu’un expert soit désigné aux fins de se prononcer sur les dommages imputables au centre hospitalier universitaire de Limoges. Ils indiquent que les préjudices dont ils se prévalent résultent d’une faute, dans la réalisation des actes de prévention et de diagnostic, commise lors du suivi de la grossesse de Mme C…, ayant conduit à procéder à l’accouchement de leur enfant né sans vie. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, qui est relative à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présente un caractère d’utilité, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’expertise :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par M. A… et Mme C… ainsi que par le Chu de Limoges doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Professeur B… E…, domicilié au pôle gynécologique obstétrique du Chu Estaing, 1 place Lucie et Raymond Aubrac à Clermont-Ferrand (63003 cedex 1) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer et entendre les parties, prendre connaissance du dossier de Mme C…, réunir tous les éléments et donner un avis devant permettre de déterminer si des fautes ont été commises ;
2°) vérifier et décrire les conditions dans lesquelles la grossesse de Mme C… a été suivie par le Chu de Limoges, dire si les soins prodigués l’ont été dans les règles de l’art et si les actes réalisés ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
3°) décrire les conséquences des manquements identifiés, préciser si les fautes commises ont été en lien avec la perte de l’enfant ;
4°) préciser, en cas d’infection imputable au Chu de Limoges, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée puis préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles ;
5°) préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir et, dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
6°) donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis par le couple, en dégageant les éléments de préjudice propres à justifier une indemnisation et en distinguant les préjudices strictement imputables au manquement des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale et en en excluant tout état antérieur et toute cause étrangère ;
7°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A…, de Mme C…, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 janvier 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme F… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Limoges, et au Professeur B… E…, expert.
Fait à Limoges, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
K. GILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Confirmation ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Accord
- Aérodrome ·
- Environnement ·
- Commission ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Juge des référés ·
- Bruit ·
- Autorité de contrôle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Montant ·
- Retard ·
- Préjudice moral ·
- Part ·
- Manque à gagner ·
- Indemnité
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Prime ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pension d'invalidité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.