Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2305215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305215 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc lui a refusé la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant initial de 278,88 euros pour la période allant de novembre 2021 à avril 2022, dont le solde s’élève à 0 euros.
Par un mémoire en défense, complété le 3 mars 2025, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique avoir procédé au remboursement de l’indu de prime d’activité le 27 février 2025, pour un montant de 278,88 euros.
Par un courrier recommandé du 5 mars 2025, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». En vertu de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a, par un courrier recommandé du 21 février 2025 dûment réceptionné, été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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