Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 oct. 2025, n° 2504294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Tresques s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030331 25 00022 déposée le 5 mai 2025 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AO 0041 lieu-dit Saint-Martin ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tresques, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 mai 2025, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au maire de la commune de Tresques, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à réexaminer la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 mai 2025, et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tresques une somme de 5 000 euros à verser aux requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ; les sociétés versent aux débats les cartes de couverture du territoire communal, qui mettent en évidence l’absence de couverture de cette partie du territoire par les installations existantes de la société Bouygues.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le porter à connaissance ne constitue pas un acte opposable aux tiers ;
le motif de la décision est illégal dès lors que le projet se situe dans une zone d’aléa faible ou nul au regard du Plan annexé au porté à connaissance, seule la cartographie informative DFCI datant de 2020 classe le secteur en aléa très élevé, que le porté à connaissance prévoit que quel que soit le niveau d’aléa que les antennes relais sont autorisées et que de telles installations ne génèrent aucun risque incendie caractérisé.
La commune de Tresques à laquelle la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2503022 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cochet, représentant les sociétés requérantes qui reprend les conclusions et moyens de la requête et rappelle que l’urgence est remplie car il existe sur la commune un trou de couverture, que sur la légalité de la décision, le porté à connaissance a une portée normative limitée car il n’est pas opposable et en tout état de cause, il prévoit une dérogation dans toutes les zones pour l’installation des antennes, si le porté à connaissance peut revêtir un intérêt pour l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet n’entraine pas d’aggravation du risque incendie, et la commune ne justifie d’aucun risque, en outre, sur Géoportail le plan annexé au PLU est en contradiction avec les affirmations de la commune car la zone d’implantation du projet est en aléa faible à nul.
La commune de Tresques n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Tresques s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030331 25 00022 déposée le 5 mai 2025 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AO 0041 lieu-dit Saint-Martin.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés requérantes et à la circonstance que le territoire de la commune de Tresques n’est contrairement à ce qui est allégué par la commune, pas entièrement couverte par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues ainsi que le révèlent les documents produits à l’instance, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le porté à connaissance n’est pas opposable aux sociétés requérantes et de ce que le motif de l’arrêté est illégal, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les sociétés requérantes à l’appui de leur demande de suspension ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés sont fondées à demander la suspension de l’exécution de du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Tresques s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030331 25 00022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ».
10. Lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Eu égard à l’illégalité des motifs opposés dans la décision attaquée et en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de la fonder, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Tresques s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030331 25 00022 déposée le 5 mai 2025 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AO 0041 lieu-dit Saint-Martin, implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Tresques de délivrer à la société Cellnex France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 5 mai 2025 par cette société, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de la commune de Tresques au titre des frais exposés par les sociétés requérantes qui présentent des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Tresques s’est opposé à la déclaration préalable présentée sous le n° DP 030331 25 00022, est suspendue.
Article 2 : La commune de Tresques versera la somme de 800 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures et à la commune de Tresques.
Fait à Nîmes, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Titre ·
- Logement social ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Confirmation ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pension d'invalidité
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Accord
- Aérodrome ·
- Environnement ·
- Commission ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Juge des référés ·
- Bruit ·
- Autorité de contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.