Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 3 novembre 2025, n° 2510910
TA Paris
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiant l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur ait présenté une demande d'aide juridictionnelle et qu'il ne se prévaut d'aucune urgence justifiant l'octroi de cette aide.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet de police, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les dispositions légales applicables et les circonstances de fait, permettant au requérant de comprendre les motifs du refus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent les conditions d'admission au séjour et que le requérant ne remplit pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2510910
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2510910
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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