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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Benahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité privée de sécurité de « surveillance humaine ou gardiennage » ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Toulon : Var (…) ».
3. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine de ce litige. Il en va ainsi notamment s’agissant des litiges concernant une personne physique ayant des lieux multiples d’exercice de sa profession et dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs pour une société dont le siège est situé en France. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le contrat de travail du requérant prévoit qu’il pourra être affecté sur le secteur géographique de « Saint-Maximin et sa région (départements limitrophes du Var) », le siège de la société Answer Sécurité qui l’emploie est situé à Saint-Maximin-La Sainte-Baume, dans le département du Var, nonobstant le rattachement de l’intéressé à l’agence marseillaise de cette société. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. B… A….
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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