Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2531567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 5 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « talent : profession artistique et culturelle » dans le délai de quinze suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que l’absence de titre de séjour met en péril son activité professionnelle alors qu’elle doit subvenir à l’entretien de son fils, et qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2531566 enregistrée le 29 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Lenglet, pour Mme B…, qui reprend et développe les termes de ses écritures ;
- et les observations de Me Floret, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 7 avril 1969, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 13 avril 2024, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 5 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lenglet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A.C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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