Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2509731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, actuellement placé au centre de rétention administratif de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 février 2025 lui interdisant définitivement le séjour sur le territoire français, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et la preuve d’une délégation de signature régulière n’est pas apportée ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa sœur réside sur le sol français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Magne avocat désignée d’office, représentant M. B présent et assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— les observations de Me Floret représentant la préfète de l’Essonne qui fait valoir que le requérant ne fait pas état de risques encourus en cas de retour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien né le 21 septembre 2003, a été condamné le 26 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny à un emprisonnement délictuel de huit mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 21 août 2025, pris pour l’exécution du jugement précité, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et qui est le pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B, placé au centre de rétention de Palaiseau, demande l’annulation de cette décision.
2.Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3.En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 février 2025 par lequel M. B a été notamment condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne, qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B et fixer le pays de destination.
5. Il s’en déduit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée comme le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2509731N°
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