Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2210137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 26 avril 2023 et le 19 juin 2023, Mme F… E… et M. B… C…, représentés par Me Touati, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Thibaut de Ponnat un permis de construire n° PC 092 009 22 E0012 portant construction de deux nouvelles maisons individuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société TDP, anciennement SARL Thibaut de Ponnat, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article UD7.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’implantation de la façade sud du projet à moins de neuf mètres de la limite séparative avec la parcelle n°296 ;
- il méconnait l’article UD11.6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la clôture présente une hauteur supérieure à 2 mètres ;
- il méconnait l’article UD11.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
* il ne fait pas mention de la proximité immédiate du projet avec des éléments de patrimoine bâti remarquable ;
* il ne précise pas les dimensions des aires de stationnement devant être créés, de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler leur conformité à l’article UD12.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* il méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que les plans annexés au dossier de demande de permis de construire sont lacunaires s’agissant des dispositifs de descentes et d’évacuation des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril et le 26 mai 2023, la société TDP, anciennement SARL Thibaut de Ponnat, représentée par Me Jobelot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2023, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Drouet, substituant Me Jobelot, représentant la société TDP et de Me Moghrani, représentant la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société Thibaut de Ponnat un permis de construire autorisant la démolition des édifices existants et la construction de deux nouvelles maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section E n°85, située 7 rue de l’Abbé Jean-Glatz à Bois-Colombes, en zone UD du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 14 novembre 2022, cette même autorité a délivré à la société TDP, anciennement SARL Thibaut de Ponnat, un permis de construire modificatif pour le même projet ayant pour objet la modification de la forme de la toiture, la création de deux vélux, le déplacement du bloc de climatisation contre la limite de propriété de la division parcellaire et la diminution à deux mètres de la hauteur de la clôture et du mur de la limite séparative. Par la présente requête, Mme F… E… et M. B… C…, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 4 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial du 4 mai 2022 qui n’ont pas été modifiés par l’arrêté du 14 novembre 2022 :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». L’article L. 2122-20 de ce code dispose que : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Enfin, l’article L. 2131-1 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ».
L’arrêté attaqué est signé par M. A… D…, troisième adjoint au maire de la commune de Bois-Colombes. Celui-ci a reçu délégation de fonction et de signature prise par arrêté n°AR022/2020 du 3 juin 2020 du maire de la commune de Bois-Colombes pour intervenir dans les domaines de l’urbanisme et du patrimoine bâti. Le signataire de l’acte dispose donc d’une délégation de signature régulièrement publiée à la date de l’arrêté attaqué du 4 mai 2022 et transmise au contrôle de légalité le 5 juin 2020 lui permettant de signer, au nom du maire, tout arrêté relatif notamment à la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen d’incompétence, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes :
En premier lieu, aux termes de l’article UD7.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation en retrait des limites séparatives : « (…) conformément à l’article 7.1, les constructions pourront s’implanter en retrait des limites séparatives si elles respectent les prospects suivants : / Prospect pour façade ou élément de façade comportant des baies principales : la distance de la limite séparative à tout point d’une façade, ou d’un élément de façade, comportant des baies principales, mesurée perpendiculairement à ladite façade, devra être au moins égale à la hauteur de ce point, avec un minimum de 8 m. (…) ». L’article 5 « Définitions » de ce règlement dispose en outre que : « (…) Baies secondaires : Les baies secondaires assurent l’aération et l’éclairement des pièces secondaires. Elles peuvent éventuellement assurer les mêmes fonctions pour les pièces principales possédant sur une autre façade une ou plusieurs baies principales, si leur surface ne dépasse pas le tiers de celle des baies principales. (…) » /Hauteur : La hauteur d’un bâtiment est mesurée du niveau du sol naturel jusqu’au point le plus haut de la construction, y compris les équipements techniques, les machineries d’ascenseur, ,… à l’exception : / – des cheminées et ventilations, / – des garde-corps, en ce compris les acrotères formant garde-corps, rendus obligatoires pour la sécurité des toitures-terrasses, – des équipements techniques ne pouvant être installés en sous-sol compte tenu du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation à condition qu’ils soient implantés en retrait des façades, / – des panneaux solaires sur toiture-terrasse à condition qu’ils soient implantés en retrait des façades, (…) /Pièces principales : Les pièces principales sont destinées au séjour et au sommeil (salon, chambres,…) et concernent celles destinées à l’activité professionnelle (bureau, salle de réunion,…) à l’exception des pièces secondaires listées ci-après. / Pièces secondaires (ou de service) : Sont considérés comme pièces secondaires, notamment : cuisine, salles d’eau, salles de bains, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, dégagements, couloirs, dépendances, lingeries, /(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la façade sud du projet comporte à ses deux extrémités des baies assurant l’aération et l’éclairement d’un escalier et d’un garage au rez-de-chaussée, ainsi que d’un escalier et d’une salle de bain aux niveaux R+1 et des combles, c’est-à-dire des baies secondaires. Par suite, la première branche du moyen est inopérant les concernant. D’autre part, la partie centrale de la façade sud du projet, qui comporte des baies assurant l’aération et l’éclairement d’un séjour-cuisine au rez-de-chaussée et de chambres aux étages supérieurs, c’est-à-dire des baies principales, est implantée à 8 mètres de la limite séparative avec la parcelle n°296 et présente une hauteur de 8 mètres au cheneau. Par suite, l’implantation de cette partie de la façade sud est conforme aux dispositions de l’article UD7.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UD11.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur et à la protection des éléments de paysage : « Les constructions dont la situation, l’architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, pourront être interdites. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de deux bâtiments remarquables situés à proximité de son terrain d’assiette, au 79 rue Charles de Gaulles et au 22 bis rue de l’Abbé Jean Glatz, le projet s’implante dans un secteur résidentiel, composé de maisons individuelles sans intérêt architectural particulier.
D’autre part, le permis de construire délivré le 4 mai 2022 autorise la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage ainsi que la construction de deux maisons individuelles dont la hauteur et les dimensions sont comparables à celles des construction avoisinantes. Il ressort en outre de la notice architecturale que le projet promeut des choix architecturaux sobres, les façades faisant l’objet d’un appareillage de brique couleur blanc et rouge, rappelant celles des deux bâtiments remarquables adjacents, de nature à garantir sa cohérence architecturale avec les constructions voisines, ainsi que son intégration dans les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD11.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du dossier de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan de masse que le projet prévoit, dans chaque jardin, un bassin de rétention des eaux pluviales d’un mètre cube. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire en ce qu’il ne comporte pas les informations exigées par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial du 4 mai 2022 régularisées ou modifiées par le permis de construire modificatif du 14 novembre 2022 :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
L’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 14 novembre 2022 ayant modifié la hauteur des clôtures en bordure de la rue de l’Abbé Jean Glatz ainsi que la notice architecturale, les plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l’étage R+1 pour y indiquer la proximité immédiate du projet avec des bâtiments remarquables et les cotes des aires de stationnement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UD11.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures et de l’incomplétude du dossier de permis de construire en ce qu’il ne fait pas mention de la proximité immédiate du projet avec des éléments de patrimoine bâti remarquable et qu’il ne précise pas les dimensions des aires de stationnement devant être créés sont devenus inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société TDP, que les conclusions de Mme E… et de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société TDP et de la commune de Bois-Colombes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… et M. C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E… et M. C… une somme de 1 000 euros à la société TDP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Mme E… et M. C… verseront 1 000 euros à la société TDP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à M. B… C…, à la commune de Bois-Colombes et à la société TDP.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Cancer ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Amende
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ivoire ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Ingénieur ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Transport ·
- Condamnation pénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Étranger
- Taxi ·
- Cartes ·
- Transport public ·
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Élus ·
- Urgence ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.