Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2201118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la SAS Clinifutur Cosmeceutics, représentée par Me Sadassivam, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 595 187 euros au titre de la théorie de l’imprévision, correspondant au surcoût généré par le changement de réglementation opéré par le gouvernement chinois concernant les caractéristiques des masques dont elle devait assurer la livraison ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le changement « brutal » de règlementation revêt les caractéristiques de l’imprévision ;
— la société se retrouve avec un stock de 500 000 masques entreposés en Chine, sans avoir été remboursée de l’acompte versé de 554 000 euros ;
— cette situation a généré un bouleversement économique du marché et une entrave au bon fonctionnement de son activité ;
— la responsabilité sans faute du département de La Réunion qui a « insisté » pour que les masques soient livrés dans les délais, est engagée justifiant qu’il soit condamné à réparer les préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le département de La Réunion, représenté par le cabinet Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Clinifutur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité requises pour la mise en cause de la responsabilité du département au titre de l’imprévision ne sont pas réunies.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Sadassivam, représentant la société Clinifutur Cosmeceutics et de Me Charrel, pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché passé dans le contexte d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, le département de La Réunion a passé une commande, le 25 mars 2020, à la société Clinifutur Cosmeceutics, portant sur la fourniture de masques FFP2, à raison de 300 000 masques dans un délai de 7 jours et d’un million par semaine au-delà de ce délai et ce, pour un montant total de 2 014 845 euros. Le 26 mars 2020, le département a versé un acompte de 554 000 euros à la société Clinifutur Cosmeceutics qui l’a reversé le 4 avril 2020 à son fournisseur localisé à Hong Kong, en République populaire de Chine. A la suite d’une modification de la réglementation par le gouvernement chinois, la société a obtenu le 2 avril 2020 l’accord du département de La Réunion pour commander une autre catégorie de masques et, le 5 avril suivant, une nouvelle commande a été passée auprès de deux autres fournisseurs également établis en Chine. Alors que la fabrication avait débuté le 9 avril, une nouvelle modification de la règlementation intervenue le 10 avril 2020, a eu pour conséquence une interruption de la production des masques devenus non conformes. En définitive, la livraison des masques commandés a été effective le 5 mai 2020. Par un courrier du 13 mai 2022, la société Clinifutur Cosmeceutics a formulé une demande indemnitaire préalable, qui a donné lieu à une décision expresse de rejet, le 29 novembre 2022, postérieurement à l’introduction de la requête. Par cette requête, la société Clinifutur Cosmeceutics demande au tribunal de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 595 187 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle sans faute pour imprévision :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : " () 3o Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; 4o L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat () ".
3. En application de ces dispositions, une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le cocontractant est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
4. Pour prétendre au bénéfice du versement d’une indemnité au titre de l’imprévision, la société requérante se prévaut de décisions des autorités chinoises de modifier la règlementation en vigueur, relative à la délivrance des autorisations d’exportation de matériel médical, incluant les masques de protection contre la covid-19, répondant ainsi à la condition d’extériorité. Toutefois, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité de cette modification réglementaire, qui serait intervenue à deux reprises à l’initiative des autorités chinoises, les 1er et 10 avril 2020, autrement que par la production de courriels adressés au cours du mois d’avril 2020 au département de La Réunion, faisant état d’une information reçue de son fournisseur en Chine, de l’interdiction des exportations imposée à toute usine ne disposant pas d’une autorisation et par la référence à l’extrait d’un article diffusé sur un site d’information en ligne le 1er avril 2020, il résulte des termes de sa demande préalable repris dans sa requête qu’elle a elle-même « décidé » de faire appel à un autre fournisseur, sans attendre d’avoir été remboursée de l’acompte qu’elle avait versé au premier. Elle n’établit pas d’avantage avoir pris de mesures destinées à s’assurer des modalités de remboursement de l’acompte versé et ne produit d’ailleurs pas d’éléments permettant d’attester l’absence d’un tel remboursement. En outre, si elle se prévaut d’un accord du département de La Réunion, il résulte des échanges de courriels produits, en particulier de ceux datés des 1er et 2 avril 2020 que ce dernier lui avait rappelé ses obligations concernant le respect des délais de livraison et avait seulement consenti à la modification de la commande relative à la catégorie des masques qui en faisaient l’objet, sans que la société justifie l’avoir informé des difficultés liées à la question du remboursement de l’acompte litigieux. En tout état de cause, en l’absence d’élément comptable, elle ne met pas le juge en position d’apprécier l’ampleur du déficit d’exploitation qu’elle invoque, susceptible de caractériser un bouleversement de l’économie du contrat, de nature à ouvrir droit à une indemnité d’imprévision. Dans ces conditions, l’événement dont se prévaut la société requérante ne peut être regardé ni comme extérieur au cocontractant, ni comme imprévisible, ni comme ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Clinifutur Cosmeceutics tendant à la condamnation du département de La Réunion à lui verser la somme de 595 187 euros doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de La Réunion qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Clinifutur Cosmeceutics demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Clinifutur Cosmeceutics une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de La Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Clinifutur Cosmeceutics est rejetée.
Article 2 : La société Clinifutur Cosmeceutics versera au département de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinifutur Cosmeceutics et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
Le président,
T.SORIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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