Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2203336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Bouchan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la suspension de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de délégation de signature régulière accordée à M. D… C…, la décision contestée émane d’une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- n’ayant pas été mis à même de présenter ses observations sur les griefs relevés à son encontre, la sanction a été prononcée au terme d’une procédure irrégulière ;
- le grief tiré de l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié auprès de l’URSSAF est matériellement inexact ;
- le grief tiré de ce qu’il n’a pas vérifié si le salarié était titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi ne repose sur aucun élément matériel probant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exploite à Saleilles une activité de transport de voyageurs par taxis sous l’enseigne O’Taxi, a sollicité le 27 janvier 2022 le renouvellement de la carte professionnelle de conducteur de taxi qu’il avait restituée le 30 août 2021 en application des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports. Par une décision du 28 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a infligé la sanction de retrait temporaire d’un an de sa carte professionnelle. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous les actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales ». M. C… était ainsi habilité à signer la décision du 28 avril 2022 en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) 2° Infligent une sanction ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du 28 avril 2022 prononçant la suspension de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. B… pour une durée d’un an cite les dispositions de l’article L. 3124-11 du code des transports dont il est fait application et mentionne que l’intéressé a fait réaliser des courses de taxi par une personne non déclarée à l’URSSAF, qu’il a reconnu ne pas avoir vérifié, préalablement à son embauche, si la personne qu’il employait était titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi lui permettant de travailler dans le département des Pyrénées-Orientales, et qu’il a également reconnu que les courses de taxi ont été réalisées avec un véhicule de location ne disposant pas des équipements spéciaux propres aux taxis. La décision contestée énonce ainsi, par des mentions non stéréotypées, les éléments de fait sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé pour infliger au requérant la sanction de retrait temporaire de sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Contrairement à ce qui est soutenu, cette motivation satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que cette décision mentionne par ailleurs que la procédure contradictoire a été régulièrement menée en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, alors que ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, est sans incidence sur cette appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a adressé le 9 février 2022 à M. B… une lettre l’informant de son intention d’engager une procédure disciplinaire à son encontre devant la commission locale des transports publics particuliers de personnes, pour le motif qu’il a poursuivi son activité de conducteur de taxi du 1er septembre au 26 novembre 2021, malgré le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Cette lettre lui accordait un délai de trente jours pour présenter des observations écrites préalablement à la réunion de la commission et l’informait de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, le jour de la commission. M. B… a présenté ses observations par une lettre du 3 mars 2022, préalablement à la réunion de la commission locale des transports publics particuliers de personnes qui s’est tenue le 30 mars 2022, lors de laquelle il a également pu présenter ses observations orales. En outre, le préfet a adressé le 4 avril 2022 une lettre à M. B…, l’invitant à formuler, avant le 20 avril 2022, ses observations sur le compte-rendu de la commission locale des transports publics particuliers de personnes du 30 mars 2022, joint à cette lettre et précisant les griefs formulés à son encontre, compte tenu des éléments que l’intéressé avait avancés pour sa défense devant cette commission. Par une lettre du 16 avril 2022, M. B… a présenté ses observations sur les griefs ainsi retenus. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée n’a pas été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de mise en œuvre d’une procédure préalable contradictoire.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 3124-11 du code des transports : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a facturé à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales 139 transports de patients réalisés entre le 1er septembre et le 26 novembre 2021, alors qu’il avait restitué sa carte professionnelle de conducteur de taxi le 30 août 2021.
9. En premier lieu, si le requérant soutient que ces transports ont été réalisés par M. E… F…, qu’il aurait recruté comme salarié le 1er septembre 2021, il n’apporte pas la preuve que cette personne a été déclarée auprès de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon préalablement à son embauche, en produisant un accusé de réception de « déclaration préalable à l’embauche » mentionnant que celle-ci a été reçue par l’URSSAF le 6 avril 2022. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le grief tiré de ce qu’il a fait réaliser des courses de taxi par une personne non déclarée auprès de l’URSSAF serait matériellement inexact.
10. En second lieu, il est constant que, faute pour M. F… d’être titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département des Pyrénées-Orientales, les prestations de transport routier de personnes effectuées entre le 1er septembre et le 26 novembre 2021 ont été réalisées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3120-2-2 du code des transports. Il ressort du compte-rendu de la commission locale des transports publics particuliers de personnes établi le 4 avril 2022, que M. B… a reconnu ne pas avoir vérifié si M. F… était titulaire d’une telle carte professionnelle. Le requérant, qui n’a pas contesté les termes dans lesquels était rédigé ce compte-rendu, a confirmé dans sa lettre du 16 avril 2022 ne pas avoir procédé à cette vérification. En outre, M. B… ne conteste pas que les prestations de transport en cause ont été réalisées au moyen d’un véhicule qui n’était pas muni des équipements spéciaux mentionnés à l’article R. 3121-1 du code des transports. Dans ces conditions, compte tenu des manquements à la réglementation applicable à la profession imputables à M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement lui infliger la sanction du retrait temporaire de sa carte professionnelle pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’injonction de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Besle, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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