Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 9 janv. 2025, n° 2415816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre un terme à la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui fournissant un dossier de demande d’asile à déposer à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît les articles 4, 5, 20, 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
— méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dely, présidente du tribunal, les parties n’étant ni présentes ni représentées.;
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 5 décembre 2003 à Yakasse-Me en Côte d’Ivoire, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 28 août 2024. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 25 octobre 2024, le transfert de Mme C aux autorités italiennes. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l’intéressée de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à Mme C le 28 août 2024. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision de transfert en litige, qu’elle n’aurait pas reçu les informations mentionnées à cet article.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
8. Mme C n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de celui-ci. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu par ces dispositions. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 28 août 2024, en français. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposée la signature de Mme C, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme C de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, si Mme C se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens, qui concernent les conditions de notification de la mesure de transfert, sont inopérants à l’encontre de cette mesure et doivent, par suite, être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Début de la procédure / 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ». Aux termes de l’article 23 du règlement de ce règlement : « 1. Lorsqu’un Etat membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. /2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit "), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [] ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi, le 5 septembre 2024, les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de Mme C sur la base des résultats positifs du système Eurodac et que, par une réponse en date du 6 septembre 2024, les autorités italiennes ont explicitement accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
13. D’une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Mme C soutient qu’elle est entrée en France le 23 juillet 2024 avec un visa délivré par les autorités italiennes valable du 30 juillet 2024 au 10 août 2024 et que sa mère, ancienne demandeuse d’asile, et sa sœur, titulaire d’un titre de séjour, résident en France. Ces seuls éléments ne démontrent pas qu’en cas de transfert vers ce pays, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile ou risquerait de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant son transfert vers l’Italie et, d’autre part, de l’article 17 de ce règlement en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions. Ces moyens doivent par suite être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l’Intérieur et à Me Okilassali.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente,
I. Dely
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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