Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2601161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | groupe minoritaire Maubec en Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, le groupe minoritaire Maubec en Isère, représenté par Mesdames Annick Arnold et Renée Verbo et Messieurs André Revol et Robert Aimonetti, conseillers municipaux de l’opposition, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Maubec de faire déposer par les conseillers municipaux, dans les boites aux lettres de chaque habitant, un courrier sous forme d’erratum avec l’article qui aurait dû paraître dans le bulletin de janvier ; d’enjoindre à la commune de Maubec d’intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la
notification de l’ordonnance, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de l’audience de référé à laquelle sera rendue l’ordonnance.
Il soutient que :
- dans le bulletin municipal de janvier 2026 il y a bien un article des élus de l’opposition ; cependant ce n’est pas l’article envoyé le 14 novembre ; l’article est celui du mois d’octobre 2025 déjà paru dans le p’tit maubec d’octobre 2025 ; l’article qui devait paraître dans le bulletin municipal de janvier faisait état, preuves à l’appui, de
l’augmentation de l’encours de la dette ;
- le refus de publication peut être considéré comme une atteinte à la liberté fondamentale du droit d’expression des élus de l’opposition sur tous les supports de communication de la mairie prévu à l’article L. 2121-27-1 du code general des collectivités tarritoriales modifié par la loi n°2024-247 du 21mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) ».
4. En l’absence de toute circonstance particulière, le refus du maire d’insérer dans le bulletin municipal un article rédigé par un conseiller municipal d’opposition ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En se bornant à faire valoir que le bulletin municipal de la commune de Maubec de janvier 2026 qui paraît en février ne comporte pas l’article des élus de l’opposition envoyé le 14 novembre 2025 mentionnant, preuves à l’appui, l’augmentation de l’encours de la dette communale, le groupe minoritaire Maubec en Isère ne justifie pas de circonstances particulières exigeant, eu égard au contenu de l’article en question, que les lecteurs du bulletin en aient connaissance à très bref délai et notamment, qu’il soit enjoint au maire de Maubec, sous quarante-huit heures, de faire déposer par les conseillers municipaux, dans les boites aux lettres de chaque habitant, un courrier sous forme d’erratum avec l’article qui aurait dû paraître. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. La présente ordonance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le groupe minoritaire Maubec en Isère invoque, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence qui pourrait s’attacher à la suspension de l’exécution du refus du maire de diffuser l’article qui aurait dû paraître dans le bulletin de Janvier.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par le groupe minoritaire Maubec en Isère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe minoritaire Maubec en Isère.
Copie en sera adressée au maire de Maubec.
Fait à Grenoble, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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