Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2519275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2519275, complétée par un mémoire le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gauché, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 septembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en date du 6 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande et statuer à nouveau dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure son inscription en 5e année pour 2025/2026 est la dernière possible pour valider son cursus à Polytech Clermont-Ferrand et obtenir son diplôme d’ingénieur en génie biologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
toutes les conditions mises à la délivrance d’un visa de long séjour pour études sont réunies en l’espèce,
le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a suspendu l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’étudiant et enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à suivre sa formation d’ingénieur ou une autorisation provisoire de séjour ayant les mêmes effets.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et relève que la preuve de ce que l’intéressé dispose des ressources nécessaires pour le séjour envisagé en qualité d’étudiant n’est pas rapportée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2420021 enregistrée le 18 décembre 2024 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance du président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Danet, substituant Me Gauché, représentant M. A…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 27 novembre 2025 à 12h00.
Il a été produit le 24 novembre 2025 pour M. A… la copie du récépissé de demande de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 9 février 2026, délivré par le préfet du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à M. A… au motif que « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif préalable obligatoire exercé par l’intéressé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre cette décision est, en vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réputé rejeté pour le même motif. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que les ressources du demandeur sont insuffisantes.
Le moyen tiré par M. A… de ce que les conditions mises à la délivrance d’un visa de long séjour pour études sont réunies en l’espèce, et notamment de ce qu’il justifie disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, paraît propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, d’autant que l’intéressé dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans la mesure où il reste à M. A… une cinquième et dernière année à valider pour obtenir son diplôme d’ingénieur en génie biologique à l’université Clermont Auvergne Polytech Clermont-Ferrand, les cours ayant débuté le 8 septembre 2025, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 septembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en date du 6 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études à M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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