Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2404719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2024, 11 juillet 2024 et 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle conserve un objet dès lors qu’il n’a pas été titulaire d’une attestation de demande d’asile entre le 10 novembre 2023 et le 16 juillet 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard d’une situation de fuite supposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que le requérant a été convoqué le 16 juillet 2024 pour le dépôt de sa demande d’asile en procédure normale et qu’une attestation de demande d’asile, valable du 16 juillet 2024 au 15 mai 2025, lui a été remise.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2012. Il a déposé le 23 décembre 2022 une demande d’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 6 février 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par trois courriels des 16 novembre 2023, 8 février 2024 et 12 mars 2024, demeurés sans réponse, M. A a demandé au préfet des Yvelines de le convoquer afin de lui délivrer une nouvelle attestation de demandeur d’asile en procédure normale. M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision d’admission totale le 31 juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2024, soit postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable du 16 juillet 2014 au 15 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire, de la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Ka, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ka et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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