Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2603003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de l’incomplétude de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans l’attente du jugement au fond, de reprendre l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer concomitamment une attestation de prolongation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- celle-ci est caractérisée dès lors que la décision contestée a causé la suspension de son contrat de travail, qui avait été conclu avec son employeur dès la réception de l’attestation de prolongation ; elle se trouve dans un situation d’extrême précarité, sans accompagnement social, sans protection judiciaire, sans protection sociale, sans droit de travailler, sans la possibilité de demeurer sur le territoire français pour y être entendue en qualité de victime de traite des êtres humains ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’a pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’imposent pas que la plainte soit déposée auprès des services de police ou de la gendarmerie pour qu’elle soit prise en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 17 avril 2026, il a rouvert l’instruction de la demande de titre de séjour formulée par Mme B… et qu’il a remis à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail valable du 17 avril 2026 au 16 juillet 2026.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2026, Mme B… indique qu’elle entend maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602996, enregistrée le 7 avril 2026, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9 h 00 tenue en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 25 août 2005 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entrée en France selon ses déclarations en janvier 2022. Elle a sollicité le 26 septembre 2025 son admission au séjour pour motif humanitaire en qualité de victime de proxénétisme. Par décision du 31 mars 2026, le préfet a refusé d’enregistrer sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué avoir rouvert l’instruction de la demande de titre de séjour formulée par Mme B… et lui avoir également remis un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail valable du 17 avril 2026 au 16 juillet 2026.
4. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ortego Sampedro, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ortego Sampedro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ortego Sampedro, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ortego Sampedro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Ortego Sampedro et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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