Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2212546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 17 juillet 2023, le 31 mai 2024, le 8 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays-de-Blain la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée a pour objet de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle est fondée sur un motif qui n’a pas été porté à sa connaissance lors de l’engagement de la procédure disciplinaire et lors des observations écrites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant le conseil de discipline en méconnaissance de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à prendre connaissance et à se voir communiquer le rapport de saisine du conseil de discipline en méconnaissance de l’article 5 du décret du 18 septembre 1989 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit au silence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et dépourvue de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être exécutée pendant son arrêt de maladie, sans attendre sa date de reprise ;
— la matérialité des faits qui fondent la sanction n’est pas établie ;
— la collectivité ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, se fonder sur des faits antérieurs à 2018, qui sont prescrits ;
— les faits qui fondent la décision ne sont pas fautifs et ne justifient pas le prononcé d’une sanction ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023, le 15 février 2024, le 24 juin 2024 et le 26 novembre 2024, la communauté de communes du Pays-de-Blain, représentée par Me Granger, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui est une simple lettre d’information, ne fait pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Jamot, représentant M. B,
— et les observations de Me Granger, représentant la communauté de communes du Pays-de-Blain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint-technique principal de deuxième classe au sein de la communauté de communes du Pays-de-Blain et y exerce comme gardien valoriste au sein des déchetteries du Pays de Blain. Il a été suspendu de ses fonctions le 2 septembre 2021 avant d’être placé en arrêt de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2021. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 13 décembre 2021 et, par un avis du 19 juillet 2022, le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de Loire-Atlantique s’est prononcé en faveur d’une sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois. Par un courrier du 17 août 2022, la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain a informé M. B avoir décidé de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la sanction prononcée à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des termes du courrier du 17 août 2022, adressé à M. B, et qui a pour objet « sanction disciplinaire », que par ce courrier la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain a informé le requérant de sa décision de lui infliger une sanction dont elle a fixé la nature et la durée, à savoir une exclusion temporaire de fonctions de trois mois, pour des faits qu’elle a précisément énumérés et qualifiés. Si elle a également précisé que l’exécution de la sanction sera reportée à l’expiration du congé de maladie ordinaire de M. B, cette précision ne concerne que les modalités d’exécution de la sanction, dont le principe, la nature et les motifs sont clairement énoncés dans le courrier du 17 août 2022. Dans ces conditions, le courrier du 17 août 2022 ne peut être considéré comme une simple lettre d’information ne faisant pas grief mais constitue la décision par laquelle la présidente a prononcé à l’encontre de M. B une sanction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Pays-de-Blain et tirée de l’absence de caractère décisoire de l’acte attaqué doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 535-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Ainsi, la volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif.
5. Il ressort de la décision attaquée que, si elle comporte, avec suffisamment de précision, les motifs de fait qui ont conduit au prononcé de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois en litige, elle ne rappelle ni même ne vise les dispositions législatives et réglementaires dont la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain a fait application. Par ailleurs, bien que la décision attaquée mentionne l’avis rendu par le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de Loire-Atlantique en date du 19 juillet 2022, lequel vise les dispositions applicables, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette simple référence ne saurait couvrir le vice de forme dont cette décision est entachée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée en droit et qu’elle est, de ce seul fait, entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays-de-Blain la somme réclamée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes du Pays-de-Blain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain en date du 17 août 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays-de-Blain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Espace schengen ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Suisse ·
- Dividende ·
- Double imposition ·
- Fondation ·
- Stipulation ·
- État ·
- Restitution ·
- Évasion fiscale
- Liste électorale ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Chambre d'agriculture ·
- Mayotte ·
- Aquaculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêcheur ·
- Election ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dilatoire ·
- Légalité ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Prestation ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Application ·
- Communication
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Employé ·
- Travailleur étranger ·
- Procès-verbal ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.