Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la SCI Sassandra, M. F… et Mme A… B…, M. D… et Mme E… C…, représentés par Me Blanquet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 22372 25 Q0020 du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Trémuson (22440) a accordé à la SCI MPA un permis de construire un bâtiment de stockage de 903 m² sur la parcelle cadastrée ZB 600 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trémuson la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
* il ne reprend pas l’ensemble des prescriptions posées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ni ne renvoie à celles-ci ;
* le projet méconnaît l’article 3 du règlement de lotissement en ce que son accès ne présente pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile : aucun passage périphérique dévidoir d’un 1,80 m pour faciliter l’intervention des secours n’est prévu, malgré la prescription du SDIS en ce sens ;
* il méconnaît l’article 4 de ce règlement : aucun dispositif de traitement n’est prévu par le projet, en dépit des cinq places de stationnement prévues et dédiées au bâtiment de stockage de près de 900 m², entraînant la circulation de poids lourd et la pollution par hydrocarbures, des eaux de pluie présentes sur le terrain d’assiette du projet ; il est simplement indiqué sur le plan de masse du projet que les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau, sans plus de précisions ; les solutions d’infiltration ne sont pas connues ; le projet modifie sensiblement le niveau du terrain naturel ;
* il méconnaît le a) de l’article 11 de ce règlement : le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
* il méconnaît le b) de l’article 11 de ce règlement en ce qu’il induit la hausse du niveau du terrain ; la création d’un long mur aveugle, donnant sur la rue de la Colignère ; la création d’un bâtiment à l’aspect massif ; la construction d’un hangar de stockage ne permettant pas un aménagement d’ensemble axé sur le végétal (l’emprise du bâtiment, implanté sur trois limites, est importante et permet uniquement la plantation de quatre arbres, ne donnant pas sur la rue de la Colignère) ;
* il méconnaît le d) de l’article 11 de ce règlement relatif aux clôtures : le bâtiment s’implante en limite (à l’alignement sur l’espace public), rendant impossible, la réalisation d’une clôture donnant sur la rue de la Colignère. La clôture prévue donnant sur la voie interne du lotissement n’est pas doublée d’une haie vive ;
* le projet méconnaît le règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Brieuc agglomération :
il est situé en zone U, dans un pôle productif structurant, dans un secteur à vocation d’activité économique, dans une zone où l’implantation en limites séparatives est autorisée sous réserve d’avoir un mur coupe-feu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
il méconnaît le point « D – Le stationnement » en ce qu’il prévoit que « La mise en œuvre des espaces de stationnement publics et privés à l’air libre doit permettre l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux filtrants » ;
il méconnaît le point « E – Les conditions de desserte par les réseaux » en ce qu’il prévoit que « La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant » ;
il méconnaît le 1) point « E – Les conditions de desserte par les réseaux » en ce qu’il prévoit que « La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant » ;
il méconnaît le 3) du point E et les prescriptions mentionnées au paragraphe « gestion qualitative des eaux pluviales » dès lors qu’il est lacunaire sur la gestion des eaux pluviales. Aucune solution d’infiltration à la parcelle n’est connue. Le site de stockage n’intègre pas de système de dépollution des eaux pluviales ;
il méconnait l’article 2-2-U dès lors :
qu’aucun changement de rythme de façade n’est prévu alors que la construction s’implante sur plus de 20 mètres ;
que le bardage et la façade ne permettent aucunement une harmonisation avec les constructions environnantes ;
* le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : il n’existe pas de défense extérieure contre l’incendie à moins de 200 mètres par voie carrossable ; le bâtiment ne dispose pas sur sa périphérie d’un passage dévidoir d’1,80 m pour faciliter l’action des sapeurs-pompiers en cas de sinistre ; le projet ne comprend pas de murs coupe-feu ; aucune donnée sur le stockage n’est indiquée ;
* le dossier de permis de construire est insuffisant : le plan de masse du permis de construire n’est pas à l’échelle, ne permettant pas de vérifier le respect de certaines dispositions du PLUi telles que : le dimensionnement de la surface de pleine terre (un coefficient biotope de 20 % est imposé sur la parcelle) ; celui des surfaces de stationnement (règlement écrit, page 59) ; les informations relatives aux raccordements aux réseaux publics ou équipements privés (eaux pluviales) sont lacunaires (cf. avis du service des eaux), ne permettant pas au service instructeur de vérifier le respect de certaines dispositions. La cote NGF n’est pas indiquée sur les plans et le terrain naturel est noté comme équivalent au terrain fini, ce qui apparaît manifestement erroné, alors que le règlement du lotissement impose une absence de modification sensible du terrain ;
* il méconnaît l’article UY7 du règlement littéral du PLU de Trémuson, étant précisé que l’arrêté de permis d’aménager n° PA02237218Q0002 délivré le 27 février 2019 l’a été au visa de ce PLU, approuvé le 8 février 2007. Le projet querellé, implanté sur trois limites séparatives, ne prévoit pas de « mesures suffisantes et adaptées » pour éviter la propagation des incendies ;
* il méconnaît l’article UY11 de ce PLU relatif aux haies vives. En l’espèce, la clôture n’est pas constituée d’une haie vive mais d’un simple grillage de 2 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la SCI MPA, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire de Trémuson a, par arrêté du 3 mars 2026, accordé un permis modificatif ayant pour objet l’ajout de fenêtres en façade Ouest et la représentation des clôtures prévues par le projet ;
- le maire de Trémuson a délivré un certificat d’urbanisme d’information code de l’urbanisme n° CU 22 372 28 Q0018 le 18 juin 2025 qui a eu pour effet de cristalliser, pendant une durée de 18 mois, les règles du PLU de Trémuson.
- aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Trémuson, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2601176 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Blanquet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il insiste sur la méconnaissance des articles 4 et 11 du règlement de lotissement : absence de séparateurs d’hydrocarbures, surélévation du terrain d’assiette de 30 cm environ, caractère massif du projet en surplomb par rapport aux autres bâtis, absence de régularisation du mur donnant sur la rue de la Colignère par le permis modificatif délivré compte tenu de la petitesse des fenêtres ajoutées. En se fondant sur l’avis du service d’incendie et de secours, il indique que le projet méconnaît les règles de sécurité découlant de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du PLUi de Saint-Brieuc agglomération, applicable sur ce point en vertu de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : insuffisance des murs coupe-feu, accès insuffisant pour les véhicules de lutte contre les incendies. Il précise en outre que la prescription figurant dans l’arrêté contesté est insuffisamment précise ;
- les observations de Me Oueslati, représentant la commune de Trémuson, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que ceux développés dans les écritures en défense. Elle précise notamment que : outre que l’avis du SDIS est facultatif, l’arrêté litigieux contient une prescription s’agissant des murs coupe-feu ; le séparateur d’hydrocarbures n’est pas nécessaire compte tenu des caractéristiques du bâtiment qui n’est pas un bâtiment industriel ou générant des activités polluantes ; le projet autorisé respecte le terrain naturel ;
- et les observations de Colas, représentant la SCI MPA, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que ceux développés dans les écritures en défense qui précise en outre que : l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures dépend de l’activité du bâtiment et en l’espèce il n’est pas justifié de rejet de produits polluants ; le terrain naturel est conservé dans le projet de demande de permis de construire et si la construction finale ne devait pas le conserver, il s’agirait d’une problématique d’exécution du permis de construire ; les murs coupe-feu font l’objet d’une prescription.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Les moyens précédemment visés invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Trémuson et de la SCI MPA présentée à ce dernier titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et les conclusions de la commune de Trémuson et de la SCI MPA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sassandra, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Trémuson et à la SCI MPA.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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